FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54856  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  969
Réponse publiée au JO le :  11/01/1993  page :  133
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance construction
Analyse :  Financement. contribution de 0,4 % sur le chiffre d'affaires des professionnels du batiment
Texte de la QUESTION : M Philippe Auberger appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'inquietude suscitee parmi les entreprises du batiment a propos de la taxe additionnelle de 0,40 p 100 destinee a financer le fonds de compensation de l'assurance construction. En effet, les taxes et contributions qui alimentent le fonds de compensation de l'assurance construction affectent de plus en plus lourdement la competitivite des entreprises, et les perspectives financieres etablies par la direction des assurances font apparaitre un nouveau deficit de tresorerie des l'annee 1992. Il constate qu'aucune information n'a ete donnee afin de savoir si les accords internes destines a maintenir l'equilibre du systeme d'assurances anterieur a 1983 ont ete honores et que l'on ignore si toutes les mesures ont bien ete prises pour ne pas alourdir les charges du fonds de compensation. Enfin, un controle de verification des comptes aurait du etre mis en place. Il lui demande donc d'apporter des reponses precises concernant tous ces points, qui preoccupent a juste titre les professionnels du batiment, mais aussi les clients victimes de cette taxe qui leur est repercutee sur les prix.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 30 de la loi de finances rectificative no 82-540 du 28 juin 1982 a permis d'adapter le mode de gestion de l'assurance construction aux contraintes nees de l'obligation d'assurance instituee par l'article L 241-1 du code des assurances, a savoir le maintien obligatoire de la garantie d'assurance de responsabilite decennale moyennant le versement d'une prime unique. Le passage, au 1er janvier 1983, d'un regime de semi-repartition a un regime de capitalisation etait rendu necessaire dans la mesure ou les primes assises sur une activite moins dynamique devaient financer la reparation de sinistres affectant un parc immobilier constitue en periode de croissance. Il n'a ete possible que par l'institution du fonds de compensation des risques de l'assurance construction (FCAC) charge d'indemniser les sinistres de nature decennale a survenir sur les chantiers ouverts avant le 1er janvier 1983. Ainsi, a pu etre evitee la superposition d'une prime destinee a garantir l'activite passee des intervenants a l'acte de construire disposant d'une garantie decennale valable au 31 decembre 1982 et d'une prime de capitalisation pour garantir leur activite dans l'avenir tout en maintenant la garantie. Le financement prevu a l'origine de la reforme pour assurer le fonctionnement de ce dispositif s'est revele insuffisant pour les raisons suivantes : la sinistralite des chantiers eligibles au titre du FCAC a ete sous-evaluee. Il convient de rappeler a cet egard que les previsions ont ete faites en etroite concertation avec les organisations professionnelles ; une augmentation sensible du cout des travaux de reparation a accru les depenses a la charge du FCAC ; les recettes effectivement percues au benefice du FCAC ont ete inferieures aux attentes. D'ores et deja, l'Etat, les professionnels de la construction et de l'assurance ont conjugue leurs efforts pour assurer le bon fonctionnement du FCAC. Il convient toutefois d'adapter les conditions de fonctionnement du fonds pour assurer son equilibre financier. A cette fin, un nouveau schema de financement sera elabore avec les parties interessees au cours des prochains mois.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O