FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54859  de  M.   Cavaillé Jean-Charles ( Rassemblement pour la République - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  970
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2044
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Traitements, salaires, pensions et rentes viageres
Analyse :  Conge de maternite. indemnites journalieres. exoneration. fonctionnaires
Texte de la QUESTION : M Jean-Charles Cavaille attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la disparite existant entre les agents du secteur public et les salaries du secteur prive dans le regime fiscal des indemnites journalieres de conge de maternite. Il lui rappelle le principe edicte par l'article 80 quinquies du CGI, en vertu duquel les indemnites journalieres de maladie versees par les organismes de securite sociale et de mutualite sociale agricole ou versees pour le compte de ces organismes par les employeurs (cas du secteur public) sont imposables comme des salaires entre les mains du beneficiaire. Certaines exonerations interviennent notamment dans le cadre des indemnites journalieres servies au titre d'un conge de maternite. Ainsi, dans le secteur prive, cette exoneration concerne les indemnites journalieres de repos percues au taux de 84 p 100. Or, pour les agents de l'Etat, rien n'a ete prevu, puisque les fonctionnaires se voient imposes sur l'integralite des sommes versees durant le conge de maternite. Un arret du Conseil d'Etat du 28 juin 1989 a en effet retenu que le traitement alloue aux fonctionnaires dans le cadre d'un conge de maladie ou de maternite est considere pour sa totalite comme un revenu imposable. S'agissant du personnel non titulaire, le decret no 76-695 du 21 juillet 1976 prevoit en son article 9 que le plein traitement lui est assure pendant une duree egale a celle fixee par la legislation sur la securite sociale et est exonere a concurrence du montant des prestations versees au titre de l'assurance maternite et imposable a raison de l'excedent. De cette constatation, on peut s'interroger sur les raisons qui motivent l'existence d'une telle distorsion. Il en ressort que les fonctionnaires titulaires sont penalises par une imposition de leur traitement durant le conge de maternite et ce, tant par rapport a leurs collegues non titulaires que vis-a-vis de personnes relevant du secteur prive qui ne sont pas imposees. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui faire connaitre son sentiment et s'il ne lui parait pas souhaitable d'uniformiser les dispositifs d'exoneration a toutes les categories de situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 80 quinquies du code general des impots, qui fixe le regime applicable aux indemnites journalieres de securite sociale, ne concerne que les indemnites versees par les organismes de securite sociale et de la mutualite sociale agricole. Il prevoit que l'exoneration en matiere d'indemnites journalieres de repos versees aux femmes en conge de maternite ne s'applique qu'aux prestations versees dans le cadre de l'assurance maternite. Le benefice de l'exoneration ne peut donc etre etendu aux femmes fonctionnaires qui, pendant la duree de leur conge de maternite, ne percoivent pas d'indemnites journalieres mais continuent a recevoir leur plein traitement, en vertu des dispositions du statut de la fonction publique. Les personnels non titulaires de l'Etat beneficient, pour leur part, des prestations en especes du regime d'assurance maternite au meme titre que les salaries du secteur prive. La circonstance que l'Etat, comme c'est le cas de nombreux autres employeurs, soit subroge dans les droits de ces personnels aupres des caisses de securite sociale n'a pas pour effet de modifier la nature de ces indemnites et par suite leur regime fiscal. Ceci explique l'exoneration partielle dont beneficient ces personnels en cours de maternite.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O