FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54870  de  M.   Reiner Daniel ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  975
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2545
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Bourses d'enseignement superieur
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Daniel Reiner appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur le bareme d'attribution des bourses d'enseignement superieur. Il lui demande de bien vouloir lui preciser pourquoi, semble-t-il, il n'est plus tenu compte des frais reels justifies et des interets d'emprunt pour le calcul des ressources.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les bourses d'enseignement superieur du ministere de l'education nationale sont attribuees en fonction des ressources et des charges familiales appreciees au regard d'un bareme national. Cependant, la reglementation des bourses d'enseignement superieur ne s'aligne pas sur la legislation et la reglementation fiscales qui peuvent accorder des avantages a certaines categories de contribuables. Il importe en effet de conserver aux bourses leur caractere social tout en assurant l'egalite de traitement des candidatures, notamment dans l'appreciation des ressources familiales, afin d'attribuer ces aides aux etudiants qui en ont effectivement besoin. Dans ces conditions, il n'est pas possible de prendre en compte, sans discrimination, les differentes facons dont les familles font usage de leurs ressources (investissements, placements, emprunts, etc) en admettant notamment certaines des deductions operees par la legislation fiscale mais qui n'est pas necessairement un objectif social. En ce qui concerne les frais professionnels reels, en l'absence d'une attestation de verification de leur montant par les services fiscaux, seuls les abattements habituels de 10 p 100 et 20 p 100 sont retenus, et eventuellement les abattements supplementaires forfaitaires limitativement enonces a l'article 5 de l'annexe IV du code general des impots et accordes a certaines professions. Cependant, lorsque les services fiscaux peuvent confirmer au rectorat la realite des frais professionnels reels declares, ces frais sont integralement pris en compte pour l'examen du droit a bourse.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O