FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54888  de  M.   Cozan Jean-Yves ( Union du Centre - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  984
Réponse publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4621
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Frais de fonctionnement. repartition des charges entre les communes
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Cozan attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la composition de la dotation globale de fonctionnement et ses criteres de repartition en cas d'accueil par une commune d'enfants domicilies dans un autre lieu. Les charges supportees pour l'entretien et le fonctionnement des ecoles maternelles communales sont loin d'etre negligeables, alors meme que les enfants sont scolarises de plus en plus tot. Le systeme de repartition actuel favorise les communes qui ne possedent pas d'ecole par rapport a celles qui en ont puisqu'une fraction de la dotation globale de fonctionnement est basee sur le nombre d'eleves frequentant l'enseignement preelementaire et obligatoire, quel que soit le lieu de scolarisation. Il lui demande, en consequence, quelles mesures il envisage de prendre afin de supprimer les effets pervers de la loi du 2 mars 1982 et de modifier le calcul de la DGF en prenant en compte, pour une plus grande part, la commune de residence plutot que celle de la scolarisation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La dotation de compensation de la DGF, destinee a tenir compte de certaines charges particulieres des communes, est repartie a raison de 20 p 100 de son montant au prorata du nombre d'eleves relevant de l'enseignement obligatoire et preelementaire, domicilies dans la commune (art L 234-10 du code des communes). Les eleves a prendre en compte pour le calcul de la dotation de compensation sont donc les eleves frequentant les etablissements scolaires publics et prives, admis en classe de maternelle a l'exclusion des eleves de plus de seize ans scolarises dans l'enseignement secondaire. La prise en compte dans le calcul de la DGF des seuls eleves domicilies dans la commune, et non ceux qui y sont scolarises, a ete retenue du fait qu'elle mesure mieux l'importance de certaines charges induites par la presence de cette population jeune, supportee par chaque commune. Elle n'a cependant pas pour objet direct de compenser au franc le franc les charges liees a la presence d'etablissements d'enseignement sur le territoire communal. Les criteres de repartition actuellement retenus pour le calcul de la dotation eleves de la DGF sont plutot favorables aux communes, notamment pour celles qui ne disposent pas d'une capacite d'accueil scolaire suffisante. En effet, l'institution du critere scolarisation au detriment du critere domiciliation aurait une incidence directe sur le montant de la dotation de compensation fraction eleves de ces communes, voire les ecarteraient du benefice de cette dotation. Par ailleurs, l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 a fixe le principe d'une repartition intercommunale des charges de fonctionnement des ecoles publiques. Par ce principe, le legislateur a voulu concilier l'interet des communes, la necessite d'offrir aux enfants des equipements pedagogiques de qualite et prendre en compte les difficultes de la vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage a scolariser leurs enfants dans une autre commune que celle de leur residence. Ainsi, lorsque les ecoles maternelles, les classes enfantines ou les ecoles elementaires publiques d'une commune recoivent les eleves dont la famille est domiciliee dans une autre commune, la repartition des depenses d'entretien et de fonctionnement se fait par libre accord entre toutes les communes concernees. Pour cette repartition, il est tenu compte notamment des ressources des communes concernees et de leur population scolarisee frequentant les etablissements en cause. Toutefois, lorsque la capacite des etablissements scolaires d'une commune permet la scolarisation de tous les enfants qui y resident, l'accord prealable de son maire est requis pour scolariser un enfant hors de cette commune. Seuls trois cas derogatoires prevus par decret no 86-425 du 26 mars 1986 excluent cet accord prealable du maire a la scolarisation d'enfants hors de sa commune alors que celle-ci dispose d'une capacite d'accueil scolaire suffisante. En consequence, le Gouvernement n'envisage pas de proposer une modification du dispositif en vigueur.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O