FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54897  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  987
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2208
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Testaments. droit proportionnel. droit fixe. disparites
Texte de la QUESTION : M Yves Coussain expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'un testament par lequel une personne dispose de ses biens en les distribuant gratuitement a ses heritiers, ce qui est un cas frequent, ne produit que les effets juridiques d'un partage. Cet acte est enregistre au droit fixe quand les beneficiaires sont des heritiers collateraux ou des ascendants et au droit proportionnel tres superieur au droit fixe quand ils sont des descendants. Ces derniers sont lourdement penalises sans aucune raison valable. Malgre de vives critiques formulees a maintes reprises, les agents du fisc persistent a maintenir en vigueur une disparite de traitement qui suscite l'indignation de nombreuses personnes. Il lui demande si, pour remedier a des errements inadmissibles que l'on ne peut pas se resigner a voir durer indefiniment, il accepte de declarer qu'une augmentation considerable du cout de la formalite de l'enregistrement lorsqu'un testament contient des legs faits par un pere ou par une mere a chacun de ses enfants est injustifiee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1079 du code civil precise que le testament-partage produit les effets d'un partage. Cet acte donne donc lieu au droit proportionnel de partage et non au droit fixe de testament comme l'a confirme la Cour de cassation (cass. com. 15 fevrier 1971, pourvoi no 67-13527 Sauvage contre DGI). En effet, il ne serait pas justifie que le partage effectue entre les descendants sous forme de testament-partage soit soumis a un droit fixe alors que celui realise apres le deces serait soumis au droit de 1 p 100. Enfin, une comparaison des traitements respectifs des transmissions faites aux enfants et de celles consenties a d'autres heritiers (collateraux, neveux) doit tenir compte de l'ensemble des droits dus. A cet egard, les transmissions en ligne directe ne sont pas defavorables. Il n'est donc pas envisage de modifier le regime fiscal des testaments-partage.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O