Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Goasduff appelle l'attention de M le secretaire d'Etat a la mer sur les inquietudes des pecheurs de loisir pour les deux points suivants : la capture autorisee d'une quantite raisonnable de poissons par un plaisancier ; ce droit coutumier n'a jamais ete remis en cause, ni conteste, sauf dernierement par le conseil superieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques, qui le considere comme un privilege, donc susceptible d'etre aboli ; la creation d'un brevet national de moniteur de bateau-ecole, actuellement a l'etude, va creer de fait un monopole pour cette profession. Diverses dispositions envisagees auront pour effet d'empecher les associations de dispenser des cours a leurs adherents pour la preparation aux permis : contraintes administratives, conduite accompagnee interdite, etc. Ces mesures anti-sociales sont ressenties comme des brimades et une atteinte a la liberte par le monde de la peche de loisir. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin de repondre a cette legitime inquietude.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La peche maritime de loisir est actuellement regie par le decret no 90-618 du 11 juillet 1990. Ce texte prevoit, dans son article 5, que les autorites administratives regionales competentes peuvent prendre, par arrete, des mesures limitatives pouvant aller jusqu'a interdire la peche de certaines especes ou en limiter les quantites pouvant etre pechees ou transportees. Ces mesures, bien evidemment, sont prises en vue d'empecher la degradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacees, et afin d'assurer la securite, la salubrite, la sante publique et le bon ordre des activites de peche. Il n'est pas envisage de prendre, au plan national, des mesures relatives a des limitations de captures, car des decisions de ce type ne pourraient que difficilement repondre a la diversite des situations sur le littoral. C'est pourquoi les prefets de region ont ete designes a l'article 6 du decret du 11 juillet 1990 comme etant l'autorite administrative competente pour prendre des mesures limitatives, si celles-ci s'averent etre necessaires. C'est en effet le niveau regional qui est le mieux adapte pour prendre des mesures efficaces et appropriees permettant une reelle protection de la ressource. La profession d'enseignant de la conduite en mer des navires de plaisance a moteur n'est actuellement soumise a aucune reglementation. La detention d'un permis de plaisance n'est meme pas obligatoire pour enseigner, ce qui n'est pas satisfaisant etant donne l'importance de la qualite de l'enseignement pour la securite des plaisanciers et de tous les usagers de la mer. C'est pour remedier a cette lacune, en plein accord avec les professionnels concernes, qu'a ete decidee la creation d'un brevet de moniteur de bateau ecole. Ce futur brevet, dont les modalites de mise en oeuvre sont a l'etude, sera obligatoire pour toutes les personnes qui font de l'enseignement leur profession. Les personnes qui initient a la navigation a titre benevole, au sein d'une association dont ce n'est pas l'objet principal, ne seront pas concernees par cette mesure. L'entree en vigueur de ces dispositions est prevue pour le 1er janvier 1993.
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