Rubrique :
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Creances et privileges
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Tête d'analyse :
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Reglementation
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Analyse :
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Code civil, article 1166. application. action oblique. propriete en indivision
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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Goldberg interroge M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la compatibilite de la pratique de certains etablissements de credit avec le droit de propriete. Ce probleme concerne beaucoup de personnes, qui sont aux prises soit avec des banques soit avec des organismes de credit. L'action oblique, telle que visee par l'article 1166 du code civil, n'est-elle pas contraire a l'article 17 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789 ? Une societe de credit est creanciere d'une personne. Cette personne est co-proprietaire de biens immobiliers avec des freres, soeurs, ex-conjoint. La societe de credit, par le biais de l'action publique, peut en realite obliger les coindivisaires a faire leur partage et, par la meme, a leur faire vendre leurs biens immobiliers. Or, comme le rappelle l'article 17 susvise, priver un citoyen de sa propriete n'est possible que si la necessite publique l'exige. Par la meme, peut-on soutenir que les interets d'une banque ou d'une societe de credit recouvrent la notion de necessite publique ? Il est permis d'en douter. Il lui demande son avis sur cette question importante, au moment ou les procedures abusives de recouvrement sont particulierement nombreuses.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 2092 du code civil confere au creancier un droit de gage general sur les biens presents ou a venir de son debiteur. La consistance du patrimoine du debiteur ne permettant pas toujours au creancier d'etre desinteresse par la realisation des seuls biens presents, l'article 1166 du code civil prevoit la possibilite pour le creancier d'exercer tous les droits et actions de son debiteur, lorsque celui-ci neglige de les exercer, a l'exception de ceux qui sont exclusivement attaches a la personne. Specialement, l'article 815-17 du code civil offre au creancier d'un indivisaire la possibilite de provoquer le partage au nom de son debiteur de facon a pouvoir exercer ses droits sur la part revenant a ce dernier a moins que les coindivisaires, pour arreter le cours de l'action en partage, n'aient prefere acquitter l'obligation au nom et pour le compte du debiteur. L'action oblique ainsi prevue par ce texte beneficie indistinctement a tout creancier : elle n'est qu'une modalite de realisation du gage general offert par un debiteur pour surete de ses engagements. S'integrant dans une relation de creancier a debiteur, l'action oblique, loin d'entrer en contradiction avec les principes contenus dans la declaration citee, est une modalite procedurale prevue par le code civil permettant de mieux servir les objectifs contenus en particulier dans les articles 2 et 17 de ladite declaration, en offrant au creancier un moyen supplementaire de faire valoir ses droits, et donc de defendre son patrimoine, a l'egard de debiteurs recalcitrants.
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