FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54948  de  M.   Millet Gilbert ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1094
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3050
Rubrique :  Auxiliaires de justice
Tête d'analyse :  Avocats
Analyse :  Conseil de l'ordre. debats. publicite
Texte de la QUESTION : M Gilbert Millet attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Il se demande si un certain nombre de dispositions de ce decret ne sont pas contraires a la Convention europeenne des droits de l'homme et du citoyen. L'article 192 vise la procedure disciplinaire devant le conseil de l'ordre des avocats. Les dispositions contestees de l'article 192 concernent le paragraphe 4, qui indique que « les debats devant le conseil de l'ordre ne sont pas publics. Toutefois le conseil de l'ordre peut decider la publicite des debats si l'avocat mis en cause en fait expressement la demande. Dans ce cas, la decision mentionne que la publicite a ete requise par l'avocat ». Ces dispositions utilisent le mot « peut », permettant au conseil de l'ordre de refuser la publicite des debats meme si l'avocat en fait expressement la demande, puisque le texte prevoit une simple possibilite de publicite et non une obligation. Cela est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention europeenne des droits de l'homme et du citoyen qui s'imposent au droit francais et qui exigent que les debats soient publics si la personne concernee en fait la demande. Il y a plusieurs decisions de la Cour europeenne qui confirment ce principe du caractere public des debats si la personne concernee en fait la demande. Il est imperatif de proceder comme devant la cour d'appel ou la publicite est regulierement prevue comme etant obligatoire si la personne interessee en fait la demande (art 16, alinea 4). De son cote, l'article 93 indique que « durant l'enquete disciplinaire ou lors de l'instruction a l'audience, toute personne susceptible d'eclairer l'instruction peut etre entendue contradictoirement. Il est dresse proces-verbal de toute audition ; le proces-verbal est signe par la personne entendue ». Or, compte tenu des principes du droit francais, de l'article 6, paragraphe 3 (d) de la Convention europeenne des droits de l'homme combine avec le paragraphe 1er, et de la legislation de la Cour europeenne (arret Delta/France du 19 decembre 1990), il apparait obligatoire que toute personne susceptible d'eclairer l'instruction puisse etre entendue contradictoirement si l'avocat mis en cause le demande. Il lui demande les reponses qu'il peut apporter aux critiques que soulevent ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il ressort des termes memes de l'article 6 de la Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales que le champ d'application de ce texte est limite aux juridictions competentes pour statuer soit sur les contestations relatives aux droits et obligations de caractere civil, soit sur le bien-fonde de toute accusation en matiere penale. Or, le conseil de l'ordre des avocats siegeant comme juridiction disciplinaire ne statue pas en matiere penale et ne tranche pas de contestation sur des droits et obligations de caractere civil. Des lors, les dispositions de l'article 6 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ne lui sont pas applicables. Telle est d'ailleurs la jurisprudence du Conseil d'Etat en matiere de juridiction disciplinaire (arret « Debout » du 27 octobre 1978, recueil des decisions du Conseil d'Etat-1978, p 395).
COM 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O