FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54950  de  M.   Millet Gilbert ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1092
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4724
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers
Analyse :  Professionnels. remunerations. indemnite de feu. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Gilbert Millet attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les difficultes posees par le regime de l'indemnite feu allouee aux sapeurs-pompiers professionnels. Il se trouve que depuis quelques annees, le paiement de cette indemnite est supprime, dans certains corps, aux sapeurs lorsqu'ils se trouvent en conge maladie. Cette mesure parait non fondee en droit et totalement injustifiee au regard de la nature de cette indemnite. Du point de vue strictement juridique : les retenues effectuees sur l'indemnite de feu en cas de maladie reposent sur la circulaire du ministre de l'interieur en date du 6 octobre 1976 precisant le regime indemnitaire du personnel communal ; l'indemnite de feu des sapeurs-pompiers professionnels ne tombe pas sous le champ d'application de la circulaire. En effet, l'indemnite de feu ne s'apparente a aucune des categories enumerees. Cette indemnite s'analyse donc comme un complement de remuneration, indissociable du salaire de base, liee a la specificite de la profession de sapeur-pompier et non comme une indemnite liee a l'execution d'une tache. Les mesures d'integration progressive pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels dont l'indemnite de feu vient de faire l'objet (art 17-Loi du 28 novembre 1990 avec effet au 1er janvier 1991) confirment, si besoin etait, la specificite de cette indemnite et son caractere de complement indemnitaire indissociable du traitement de base. Par ailleurs, il est difficile d'admettre que des agents, exercant une profession a haut risque, se trouvent penalises quand ils subissent, sur le plan de leur sante, les consequences nefastes de leur travail. Il lui demande en consequence les dispositions qu'il entend prendre pour reparer cette injustice.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions d'attribution de l'indemnite de feu prevues par l'article 1er de l'arrete du 20 juillet 1976, relatif aux indemnites susceptibles d'etre allouees aux sapeurs-pompiers sont precisees par la circulaire no 76-459 du 6 octobre 1976 ayant pour objet le regime indemnitaire du personnel communal. Cette circulaire rappelle que les indemnites liees a l'exercice des fonctions et determinees mensuellement continuent a etre versees aux agents en cas d'indisponibilite pour accident de service. L'indemnite de feu demeure liee a l'exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel. Le decret no 91-970 du 23 septembre 1991 qui porte sur la prise en compte de cette indemnite versee aux sapeurs-pompiers professionnels dans le calcul des pensions de retraite n'a en rien modifie sa nature. Elle est versee mensuellement et son montant est fixe a 19 p 100 du traitement mensuel de l'agent.
COM 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O