FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54951  de  M.   Montdargent Robert ( Communiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1095
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2606
Rubrique :  Syndicats
Tête d'analyse :  Droits syndicaux
Analyse :  Liberte d'expression. attitude du Parquet. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Robert Montdargent exprime a M le garde des sceaux, ministre de la justice, son inquietude apres le jugement rendu le 13 janvier par la 7e chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a l'encontre du secretaire de l'union regionale CFDT, condamne pour denonciation calomnieuse. Or ce dernier n'a fait que defendre un adherent de son syndicat mis en garde a vue dans des conditions peu respectueuses de la presomption d'innocence. La liberte d'expression est un principe fondamental et sa mise en cause est toujours dangereuse pour les droits de l'homme et la democratie. Il lui demande quelles sont les instructions donnees au parquet dans des affaires de ce type.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La procedure a laquelle fait reference l'auteur de la question suite a la mise en cause circonstanciee d'un inspecteur de police, qui, si elle avait ete prouvee, etait susceptible de valoir a ce dernier des sanctions disciplinaires et penales, mais qui, apres enquete, s'est revelee denuee de fondement. Le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, par jugement rendu sur opposition le 5 mars 1991, avait condamne l'auteur de cette denonciation calomnieuse a la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 10 000 francs ainsi qu'au versement a la partie civile d'une somme de 20 000 francs a titre de dommages et interets. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arret du 13 janvier 1992, a supprime la peine d'emprisonnement, a assorti l'amende de 10 000 francs prononcee d'un sursis partiel a hauteur de 5 000 francs, et ramene le montant des dommages et interets dus a la partie civile a la somme de 10 000 francs. Les magistrats du siege - dont l'independance dans l'exercice de leurs fonctions est garantie par leur statut - apprecient souverainement les faits qui leur sont deferes. L'auteur de la question comprendra donc dans ces conditions que le garde des sceaux ne puisse se prononcer sur la decision precitee, non encore definitive, compte tenu du pourvoi en cassation forme par le condamne.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O