Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La procedure a laquelle fait reference l'auteur de la question suite a la mise en cause circonstanciee d'un inspecteur de police, qui, si elle avait ete prouvee, etait susceptible de valoir a ce dernier des sanctions disciplinaires et penales, mais qui, apres enquete, s'est revelee denuee de fondement. Le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, par jugement rendu sur opposition le 5 mars 1991, avait condamne l'auteur de cette denonciation calomnieuse a la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 10 000 francs ainsi qu'au versement a la partie civile d'une somme de 20 000 francs a titre de dommages et interets. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arret du 13 janvier 1992, a supprime la peine d'emprisonnement, a assorti l'amende de 10 000 francs prononcee d'un sursis partiel a hauteur de 5 000 francs, et ramene le montant des dommages et interets dus a la partie civile a la somme de 10 000 francs. Les magistrats du siege - dont l'independance dans l'exercice de leurs fonctions est garantie par leur statut - apprecient souverainement les faits qui leur sont deferes. L'auteur de la question comprendra donc dans ces conditions que le garde des sceaux ne puisse se prononcer sur la decision precitee, non encore definitive, compte tenu du pourvoi en cassation forme par le condamne.
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