Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Depuis un an environ se developpe la pratique de l'envoi en nombre, par des entreprises frequemment domiciliees a l'etranger, de cartes informant le destinataire qu'un objet est a sa disposition et lui sera livre moyennant le paiement d'une somme modique, sans rapport avec la valeur apparente dudit objet. Le libelle de ces cartes est destine a creer le sentiment d'une obligation qui n'existe pas en realite : des lors que l'objet (ou l'un des objets mentionnes) dans la carte n'est pas effectivement livre apres le versement des fonds, le delit d'escroquerie pourrait etre constitue (manoeuvres frauduleuses, fausses entreprises, etc). Dans ces conditions, le consommateur s'estimant lese doit transmettre sa plainte au procureur de la Republique aupres du tribunal de grande instance competent. Toutefois, lorsque le contentieux resultant de ces litiges porte sur des sommes modiques (moins de 200 francs generalement), des procedures d'entraide repressive internationale sont difficiles a mettre en oeuvre. La meilleure solution consiste a centraliser toutes les plaintes concernant une entreprise etrangere employant ces methodes commerciales sur un seul parquet, l'ensemble des plaintes ainsi recues representant alors un prejudice financier important de nature a justifier l'entraide internationale. Pour connaitre le parquet competent, la victime peut s'adresser a la direction departementale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes de son lieu de residence.
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