FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54969  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1083
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2768
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  ATOS
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur la situation des personnels administratif, technique, ouvrier et de service de son administration. En effet, a l'heure actuelle, les etablissements et services de l'education nationale emploient de nombreux auxiliaires et contractuels, le plus souvent a duree determinee. Or, depuis plusieurs annees, le probleme de la revalorisation des indices de leur traitement et de leur titularisation n'a pas encore ete solutionnee et cette situation difficilement acceptable est tres mal ressentie par ce personnel. Concernant leur traitement salarial, les indices sont tres faibles et ces agents beneficiant d'une indemnite differentielle depuis juillet 1991 sont souvent recrutes au SMIC sans possibilite pour eux, quelle que soit leur anciennete, d'etre reclasses au-dela des premiers echelons d'adjoint ou d'agent, apres reussite des concours. Concernant leur titularisation, depuis la loi du 11 juin 1983, la seule perspective qui leur est offerte est le passage de concours qui ne sont pas toujours ouverts et dont le nombre de postes offerts est souvent insuffisant. Or le Gouvernement prevoyait la creation de concours speciaux destines aux personnels de l'education nationale dans le but de resorber l'auxiliariat. Face a cette situation qui se perennise, il lui demande de lui preciser les mesures urgentes qu'il compte prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee et le de cret no 86-83 du 17 janvier 1986 pris pour son application permettent a l'administration de recourir, en cas de besoin occasionnel ou lorsque certaines fonctions ne peuvent etre assurees par des fonctionnaires titulaires, a des agents contractuels. Aux termes de l'article 7 du decret precite, s'agissant des pesonnels recrutes pour les besoins de courte duree, le contrat est limite a une duree de dix mois au cours d'une annee. Des dispositions ont ete prises afin que le recours a ces agents ne soit envisage que de maniere subsidiaire, pour faire face a des besoins de remplacement resultant de l'absence provisoire d'un fonctionnaire en conge de maladie ou de maternite ou de l'absence momentanee d'affectation d'un titulaire. Les emplois provisoirement occupes par des agents doivent etre posterieurement pris en compte lors des ouvertures de concours et proposes aux laureats affectes a la rentree suivante. L'objectif de ce dispositif est donc bien de limiter le recrutement d'agents contractuels occasionnels. Compte tenu du caractere temporaire de ces contrats, la remuneration des interesses a ete fixee par reference a un indice unique excluant toute possibilite d'avancement. Ces dispositions applicables depuis septembre 1989 ne remettent pas en cause la situation des auxiliaires qui ont pu etre recrutes apres le 14 juin 1983 et qui ne peuvent de ce fait beneficier d'une integration dans un corps de fonctionnaires sur la base de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 precitee. Pour ses personnels qui exercent des fonctions de bureau, des mesures sont actuellement en cours d'elaboration afin d'organiser, par voie de concours speciaux, un recrutement dans le corps des agents administratifs classe en categorie C Leur aboutissement depend bien entendu de l'accord des ministres charges de la fonction publique et du budget. En outre, les agents non titulaires qui, pour diverses raisons, ont ete ecartes du benefice des dispositions du decret no 86-493 du 14 mars 1986 fixant les conditions exceptionnelles d'integration des personnels non titulaires du ministere de l'education nationale, du ministere de la culture et du ministere de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de categorie C, sont aujourd'hui concernes par un dispositif de titularisation qui devrait prochainement etre publie. Par ailleurs, la poursuite du plan de titularisation est engagee pour les agents non titulaires du niveau de la categorie B Sans prejuger l'issue de la concertation interministerielle, cette operation devrait permettre de stabiliser la situation des ayants droit, par voie d'examens professionnels ouverts aux agents non titulaires remplissant les conditions prevues a l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 precitee, comptant une anciennete de services d'au moins deux ans et justifiant du diplome requis pour l'acces au corps d'integration par la voie du concours, (en l'occurrence, le baccalaureat).
RPR 9 REP_PUB Alsace O