FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54985  de  M.   Delattre André ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1084
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2538
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Personnel de direction
Analyse :  Carriere. obligation de mobilite
Texte de la QUESTION : Le deroulement de carriere du personnel de direction des etablissements de l'education nationale est lie a la mobilite dans differents postes selon le decret no 88-343. L'application de ce principe est difficile pour les personnels ayant beaucoup d'anciennete dans la fonction, puisque la contrainte de mobilite ne figurait pas dans les conditions exigees dans le cadre des statuts anterieurs. Afin de remedier a ces difficultes, la loi no 90-587 dispense de la clause de mobilite les personnels ages de cinquante-cinq ans au moins au 1er janvier 1990. Pour les personnels de cinquante-cinq ans au moins, le changement de poste impose par l'avancement genere une remise en cause materielle non justifiee par l'espoir d'un accroissement de l'experience dans un nouvel etablissement. Il serait possible d'etudier la dispense de mobilite des que l'interesse atteint cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'annee de l'etablissement du tableau d'avancement, afin de desolidariser a cet age l'avancement et la mobilite par perennisation de la mesure de la loi no 90-587. M Andre Delattre demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de bien vouloir lui preciser si une telle harmonisation est envisageable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation imposee aux personnels de direction, souhaitant obtenir leur inscription au tableau d'avancement, d'avoir exerce leurs fonctions dans deux etablissements au moins n'est pas nouvelle. Elle ne fait que tirer les consequences les consequences d'un dispositif qui, des l'origine, incitait les responsables d'etablissement a la mobilite. Le decret du 30 mai 1969 instituant divers emplois de chef d'etablissement et d'adjoint etait en effet accompagne d'un systeme de bonifications differenciees qui traduisait une hierarchie des remunerations correspondant, d'une part, a la nature de l'emploi occupe et, d'autre part, au type d'etablissement d'exercice. Les decrets du 9 mai 1981 qui ont marque l'etape suivante etaient inspires de la meme idee. Ainsi la clause de mobilite introduite par le decret du 11 avril 1988 figurait deja, de fait, dans les anciens textes puisque ces derniers, par le biais du systeme de bonifications hierarchisees, ne pouvaient qu'inciter au mouvement les adjoints desireux d'ameliorer leur situation. Il apparait au demeurant legitime de favoriser les personnels a la fois capables et desireux d'assumer des responsabilites superieures a celles qui sont les leurs a un moment donne de leur carriere. Une disposition legislative a ete adoptee visant a dispenser de la condition de mobilite les personnels de direction de deuxieme et premiere categories, ages de cinquante-cinq ans et plus, respectivement au 1er janvier 1990 et 1er mars 1990, exigee pour leur inscription au tableau d'avancement. Cette condition de mobilite est mise en application par l'article 28 de la loi 90-587 du 4 juillet 1990. Cependant, il n'est actuellement pas envisage de dispenser de la clause de mobilite les personnes qui seront agees de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'annee de l'etablissement du tableau d'avancement. Le ministre d'Etat est particulierement attentif a la situation des personnels pour lesquels il est difficile d'envisager une mutation, en raison de leur age. Son attention sera apportee aux demandes de mutation emanant de fonctionnaires dont le dossier pourrait justifier d'une promotion, mais dont la carriere n'aurait pas ete jusqu'alors suffisamment mobile.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O