FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54992  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1095
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5859
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Creances et dettes
Analyse :  Creance inscrite a titre conservatoire devenue sans suite. representant des creanciers. honoraires
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985. Dans une question precedente (no 31863 du 23 juillet 1990), il souhaitait savoir si les honoraires du representant des creanciers d'une creance a titre conservatoire sont dus dans le cas ou cette creance est devenue sans suite. Dans la reponse, il est indique que le representant des creanciers « peut » percevoir en cas de contestation un droit proportionnel. En marquant « peut », on sous-entend qu'il peut toucher ou pas, et il est precise en cas de contestation. Il lui demande l'interpretation qu'il convient de donner au verbe « peut », et ce qu'il advient en cas de non-contestation de la creance declaree.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 15 du decret no 85-1390 du 27 decembre 1985 dispose qu'il est alloue au representant des creanciers pour toute creance contestee un droit proportionnel de 5 p 100 calcule sur la difference entre le montant de la creance declaree et celui de la creance definitivement admise. La perception de ce droit est ainsi subordonnee a la double condition que la creance soit contestee et qu'il existe une difference effective entre des deux montants mentionnes ci-avant. Par consequent, une creance non contestee n'ouvre droit, qu'elle soit admise ou rejetee par le juge-commissaire, qu'a la seule perception du droit fixe mentionne a l'article 13 du decret precite.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O