FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54995  de  M.   Germon Claude ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1077
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2208
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Traitements, salaires, pensions et rentes viageres
Analyse :  Enseignants. traitements verses avec retard. annee prise en compte. choix
Texte de la QUESTION : M Claude Germon expose a M le ministre delegue au budget qu'en raison de retards qu'ils ont subi dans le versement de leur traitement, certains enseignants se heurtent a des procedures pouvant etre penalisantes pour le reglement de l'impot sur le revenu. Les personnels ainsi concernes, qu'il s'agisse de maitres auxiliaires ou de suppleants non employes a plein temps, ou de fonctionnaires ayant connu des interruptions momentanees de service, avaient naguere la possibilite de declarer les sommes percues soit au titre de l'annee de perception effective du traitement, soit au titre de celle durant laquelle ils avaient exerce leur fonction sans en recevoir la remuneration. Ainsi, avaient-ils une possibilite de choix qui leur serait desormais retiree les conduisant a cumuler sur une seule annee des salaires percus sur deux exercices et de passer parfois d'une tranche d'imposition a la tranche superieure sans que la situation du fonctionnaire n'ait connu l'amelioration. Il lui demande si, en raison du prejudice deja subi par les enseignants concernes du fait du retard dans le versement des traitements, il ne lui paraitrait pas normal de leur laisser la possibilite de choisir la formule de declaration la moins desavantageuse.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application du 3e alinea de l'article 163 du code general des impots, le contribuable qui, par suite de circonstances independantes de sa volonte, a percu au cours d'une annee determinee des revenus correspondant, par la date normale de leur echeance, a une periode anterieure peut demander l'etalement de ces revenus dont la perception a ete differee. Les revenus encaisses au cours d'une annee sont alors repartis par parts egales sur l'annee d'encaissement et les annees anterieures non couvertes par la prescription, sans toutefois pouvoir remonter a une periode anterieure a la date normale d'echeance des revenus. La mise en oeuvre de ce dispositif, qui vise a attenuer la charge resultant de la progressivite de l'impot peut bien entendu etre sollicitee par les enseignants ayant subi des retards dans le versement de leur traitement.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O