Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 2 du decret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif a l'organisation des services d'incendie et de secours, les fonctionnaires territoriaux n'ont plus la possibilite d'exercer a temps complet une activite de sapeur-pompier volontaire. Par consequent, leur recrutement en cette qualite n'est plus possible. Toutefois, en ce qui concerne les agents communaux exercant cette activite a temps complet a la date de publication du decret precite, l'article 51-III precise qu'ils conservent le benefice de leur situation administrative. S'agissant des decrets du 25 septembre 1990, il convient de rappeler que ces textes avaient bien prevu l'integration des personnels de ces collectivites dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels, sous reserve qu'ils satisfassent aux epreuves d'un examen. Mais, compte tenu des difficultes d'ordre technique recontrees, il est envisage de completer les dispositions de ces decrets afin de permettre a un plus grand nombre de sapeurs-pompiers permanents de beneficier de cette mesure dans les meilleures conditions possibles. Une concertation a donc ete engagee avec les organisations representatives de sapeurs-pompiers afin de definir de nouvelles modalites d'integration. D'ores et deja, les agents qui ne souhaiteraient pas etre integres en qualite de sapeur-pompier professionnel pourront conserver le benefice de leur situation administrative conformement aux dispositions prevues a l'article 51-III.
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