Texte de la QUESTION :
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M Jean Proveux attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation qui doit etre faite de l'article 102 du decret no 72-468 du 9 juin 1972. Cet article, qui concerne les contestations en matiere d'honoraires d'avocats et debours, indique que « si la decision prise par le batonnier n'a pas ete deferee au president du tribunal de grande instance, elle peut etre rendue executoire par ordonnance du president du tribunal de grande instance a la requete soit de l'avocat, soit de la partie ». Il lui demande si cet article s'applique lorsque le president du tribunal de grande instance a rendu une ordonnance, suite a une contestation reguliere de la decision d'honoraires rendue par le batonnier de l'ordre des avocats.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 102 du decret no 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, abroge par le decret no 91-1197 du 27 septembre 1991, imposait une ordonnance du president du tribunal de grande instance pour conferer un caractere executoire aux decisions du batonnier statuant sur les contestations d'honoraires et debours d'avocats, dans la mesure ou ces decisions ne pouvaient etre, au regard des regles procedurales, assimilees a un jugement revetu de la formule executoire, a la difference des ordonnances du president du tribunal de grande instance statuant en cas de recours formes a l'encontre des decisions du batonnier, qui, conformement aux memes regles, constituaient des decisions juridictionnelles ayant force executoire, a l'expiration du delai de recours. Il convient de preciser que, depuis le 1er janvier 1992, la procedure en contestation des honoraires et debours d'avocats est regie par les articles 174 a 179 du decret du 27 septembre 1991 susvise. Si le batonnier est toujours directement saisi des procedures en contestation, les recours contre ses decisions sont desormais portes directement devant le premier president de la cour d'appel. Lorsque la decision prise par le batonnier n'a pas ete deferee au premier president de la cour d'appel, elle peut etre rendue executoire par ordonnance du president du tribunal de grande instance a la requete soit de l'avocat, soit de la partie.
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