Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : 1o L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prevues a l'origine par la loi du 9 decembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit realise en matiere de simplification et d'elargissement des conditions d'attribution de cette carte, les decisions d'attribution etant elles-memes fonction de la publication des listes d'unites combattantes par l'autorite militaire. La circulaire ministerielle du 10 decembre 1987 prevoit d'etendre vocation a la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuee, sauf cas d'exclusion prevus par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministerielle DAG 4 no 3592 du 3 decembre 1988 a abaisse de 36 a 30 le nombre de points permettant l'attribution de la carte a titre individuel. L'etude menee actuellement en liaison avec le ministere de la defense, en vue d'exploiter les archives de la gendarmerie pour comparer le positionnement des unites dans lesquelles etaient affectes les militaires du contingent par rapport aux unites de la gendarmerie, se poursuit. Une reunion avec les associations a eu lieu le 22 juillet pour leur faire part des resultats. Une nouvelle reunion se tiendra cet automne pour proceder a un examen complementaire en liaison directe avec les associations. Parallelement, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a presente au Conseil des Ministres du 26 aout 1992, qui l'a approuve, un projet de loi portant modification des conditions d'attribution de la carte du combattant, qui devrait etre examine par le Parlement prochainement. Ainsi, l'attribution de la carte du combattant pourrait etre etendue a un certain nombre d'ayants droit qui en auront fait la demande, dans des conditions incontestables de justice et d'equite. En outre, depuis le 1er juillet 1992 le ministere de la defense a ouvert certaines archives lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux libertes individuelles, en vue d'assurer une parfaite transparence sur la composition, la localisation et la duree de l'engagement des unites combattantes en Afrique du Nord. 2o Depuis octobre 1976, les titres des pensions nouvellement liquidees le sont au titre des « operations d'Afrique du Nord » et non au titre « hors guerre » (loi du 6 aout 1955). Cette derniere mention figure toujours sur les titres des pensions concedees anterieurement, mais elle peut etre rectifiee a tout moment sur demande des beneficiaires. Ces mentions, qui ont pour objet de determiner a des fins statistiques les differentes categories de beneficiaires du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, n'ont par elles-memes aucune consequence sur les droits a pension des interesses au regard dudit code. Ces droits sont en effet identiques a ceux reconnus aux invalides des guerres de 1914-1918, de 1939-1945 ou d'Indochine et les ayants cause de ces invalides beneficient dans les memes conditions des dispositions prevues en faveur des ayants cause des militaires engages dans les conflits precites. Il en est de meme pour les compagnes des militaires « morts pour la France » au cours des operations d'Afrique du Nord. L'usage du mot « conflit » pour qualifier les operations en Afrique du Nord est juridiquement exact puisque c'est la terminologie employee dans les conventions internationales. Toutefois, le secretaire d'Etat a recemment emis le souhait devant l'Assemblee nationale que « l'on reconnaisse enfin ce conflit pour ce qu'il etait, c'est-a-dire une guerre de decolonisation, qui a commence par des operations de maintien de l'ordre avant de se transformer en un veritable conflit arme ». Il a d'ailleurs saisi ses collegues en charge des affaires etrangeres, de l'economie et des finances et de la defense pour que les « operations de maintien de l'ordre en Algerie » soient desormais qualifiees de « guerre d'Algerie ».
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