Texte de la QUESTION :
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M Charles Pistre appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur les dispositions du decret no 88-343 du 11 avril 1988 portant sur le statut particulier des corps de personnel de direction d'etablissement d'enseignement ou de formation. L'obligation d'exercer dans deux etablissements au moins pour pouvoir pretendre a une promotion, si elle ne peut poser probleme pour des personnels jeunes, peut avoir des consequences negatives pour les personnels anciens ayant exerce des fonctions anterieurement au decret. Cette difficulte avait d'ailleurs amene le Parlement a assouplir cette regle prevoyant une derogation pour les personnels ages de cinquante-cinq ans au plus tard le 1er janvier 1990. Il lui demande en consequence s'il est possible d'envisager pour les personnels en poste au moment de la publication du decret no 88-343, une disposition appliquant cette disposition derogatoire aux personnels atteignant cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'annee de l'etablissement du tableau d'avancement.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'obligation imposee aux personnels de direction, souhaitant obtenir leur inscription au tableau d'avancement, d'avoir exerce leurs fonctions dans deux etablissements au moins n'est pas nouvelle. Elle ne fait que tirer les consequences les consequences d'un dispositif qui, des l'origine, incitait les responsables d'etablissement a la mobilite. Le decret du 30 mai 1969 instituant divers emplois de chef d'etablissement et d'adjoint etait en effet accompagne d'un systeme de bonifications differenciees qui traduisait une hierarchie des remunerations correspondant, d'une part, a la nature de l'emploi occupe et, d'autre part, au type d'etablissement d'exercice. Les decrets du 9 mai 1981 qui ont marque l'etape suivante etaient inspires de la meme idee. Ainsi la clause de mobilite introduite par le decret du 11 avril 1988 figurait deja, de fait, dans les anciens textes puisque ces derniers, par le biais du systeme de bonifications hierarchisees, ne pouvaient qu'inciter au mouvement les adjoints desireux d'ameliorer leur situation. Il apparait au demeurant legitime de favoriser les personnels a la fois capables et desireux d'assumer des responsabilites superieures a celles qui sont les leurs a un moment donne de leur carriere. Une disposition legislative a ete adoptee visant a dispenser de la condition de mobilite les personnels de direction de deuxieme et premiere categories, ages de cinquante-cinq ans et plus, respectivement au 1er janvier 1990 et 1er mars 1990, exigee pour leur inscription au tableau d'avancement. Cette condition de mobilite est mise en application par l'article 28 de la loi 90-587 du 4 juillet 1990. Cependant, il n'est actuellement pas envisage de dispenser de la clause de mobilite les personnes qui seront agees de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'annee de l'etablissement du tableau d'avancement. Le ministre d'Etat est particulierement attentif a la situation des personnels pour lesquels il est difficile d'envisager une mutation, en raison de leur age. Son attention sera apportee aux demandes de mutation emanant de fonctionnaires dont le dossier pourrait justifier d'une promotion, mais dont la carriere n'aurait pas ete jusqu'alors suffisamment mobile.
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