Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants a bord des vehicules introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour objet de preserver les vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite, prevoit certaines exceptions a l'obligation d'usage des moyens de retenue dont certaines concernent directement les familles nombreuses, organismes ou associations ayant regulierement a transporter des enfants : 1o Si le vehicule n'est pas equipe de ceintures de securite aux places arriere, ce qui est reglementairement le cas des voitures mises en circulation avant le 1er octobre 1978, l'exception porte sur tous les passagers occupant les places arriere. 2o Si le vehicule ne comporte que deux ceintures aux places laterales de la banquette arriere, l'obligation de retenue ne vaut que pour deux passagers, enfants ou adultes. Le troisieme passager eventuel est exempte de l'obligation de retenue. Toutes ces voitures comportent neanmoins des ancrages qui permettent d'installer « a posteriori » une ceinture de securite supplementaire, de type sous-abdominale a la place centrale et d'assurer la securite d'un troisieme occupant. 3o Si l'installation et l'utilisation correcte de deux systemes de retenue pour enfants est incompatible avec l'installation d'un troisieme occupant sur la banquette arriere, dans ce cas, il est admis de n'utiliser qu'un seul dispositif de retenue pour enfants et d'exempter du port d'un moyen de retenue l'un, voire les deux autres occupants. 4o Dans le cas ou le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre de places effectives offertes, il est admis que tous les passagers peuvent etre exemptes de l'usage d'un moyen de retenue. Il est important de souligner que le transport d'un nombre de passagers superieur au nombre de places offertes dans le vehicule reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne adulte lorsque le nombre des enfants transportes n'excede pas dix. D'autre part, il est signale qu'en application de l'article 3 de l'arrete susvise, l'usage de la seule ceinture est suffisant si la taille de l'enfant est adaptee au port de ce dispositif. 5o Quant aux organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif effectuant des transports d'enfants, ils peuvent egalement beneficier des dispositions de l'article 4 de l'arrete du 27 decembre 1991 qui prevoit une dispense generale a l'obligation d'usage des moyens de retenue pour les vehicules affectes au transport public de personnes. Pour ce faire, ces organismes doivent s'inscrire, aupres de la direction departementale de l'equipement de leur departement, au registre des transports publics de personnes. Si le nombre de vehicules (de moins de dix places, conducteur compris) n'est pas superieur a trois, l'inscription fait l'objet d'une procedure simplifiee.
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