FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55079  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  postes et télécommunications
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1098
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1822
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Postes. chefs d'etablissement
Texte de la QUESTION : M Roland Blum attire l'attention de M le ministre delegue aux postes et telecommunications sur la situation des chefs d'etablissement retraites apres la mise en application de la reforme des PTT, enterinee par la loi du 2 juillet 1990. Dans de nombreux documents officiels (Reussir, Messages, etc) avaient paru des declarations rassurantes, par exemple : « Enfin, les retraites n'ont pas ete oublies. Eux aussi vont beneficier des mesures indiciaires de reclassement » « Il s'agit d'une amelioration generalisee des traitements et des pensions. Tous agents en place vont en profiter y compris les retraites ». Or, a ce jour, les mesures de reclassement intervenues depuis le 1er janvier 1991 n'ont eu aucune incidence pecuniaire sur la situation de la quasi-totalite des chefs d'etablissement retraites (1re classe, hors classe, classe superieure, classe exceptionnelle et directeurs d'etablissement). Certains (classe superieure et directeurs d'etablissement) en sont totalement exclus. Cette application tres restrictive du code des pensions des fonctionnaires choque et indigne ces retraites qui ont largement contribue au grand developpement des telecommunications car si l'article L 16 concerne les tableaux d'assimilation, l'article L 1, qui le precede, concerne la dignite des pensionnes. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures complementaires visant a reparer cette injustice.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Au cours des negociations qui devaient deboucher sur l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la reforme des PTT, l'engagement a ete effectivement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes au personnel en activite conformement aux dispositions de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Or, selon un principe confirme a maintes reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les retraites ne peuvent beneficier des avantages accordes aux agents en activite que dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs presente un caractere automatique. En consequence, les retraites sont exclus du benefice des mesures dont l'attribution aux agents en activite est subordonnee a des considerations de choix telles que la creation de corps nouveaux auxquels les actifs ne peuvent acceder qu'apres selection. S'agissant de la reforme PTT, il est necessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement qui constitue la premiere phase du volet social a pris effet, pour les cadres, au 1er janvier 1991 et s'est traduit, pour la plupart de ces personnels, par des bonifications d'anciennete, variables selon les grades, destinees a accelerer le deroulement de la carriere administrative par un acces plus rapide a l'echelon superieur. Ces mesures d'amelioration de la situation indiciaire des personnels en activite ont, conformement aux engagements pris, ete integralement etendues aux personnels retraites en application des dispositions de l'article L 16 du code des pensions. C'est ainsi que les cadres retraites ont beneficie de l'attribution des bonifications d'anciennete dans les memes conditions que les actifs et leur pension a ete revisee dans la mesure ou ces bonifications permettaient d'acceder a un echelon superieur, ce qui n'est evidemment pas le cas des agents actifs ou retraites, deja parvenus au sommet de l'echelle indiciaire de leur grade. Les cadres superieurs retraites et les fonctionnaires places, avant leur admission a la retraite, sous statut d'emploi n'ont, a l'instar des actifs, beneficie d'aucune mesure d'amelioration de leur situation indiciaire. La seconde phase, celle des reclassifications, est une operation qui s'articule en deux etapes. La premiere consiste a classifier les fonctions, l'objectif poursuivi etant de proceder a l'identification, a la description, a l'evaluation et au classement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxieme concerne la reclassification des agents, leur integration dans les nouveaux grades selon les fonctions reellement exercees par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement applique de maniere automatique aux fonctionnaires en activite, puisque le principe meme de la reforme des classifications est d'installer chaque agent dans un nouveau grade correspondant a la fonction qu'il exerce actuellement, ce qui suppose d'examiner chaque cas avant d'integrer les fonctionnaires dans les nouveaux grades crees. Cette procedure qui, il faut le souligner, a comme l'ensemble de la reforme ete elaboree en concertation avec les organisations professionnelles, revet donc tous les criteres d'une selection et il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, etre envisage de l'appliquer aux retraites.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O