FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55086  de  M.   Drouin René ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1103
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3649
Rubrique :  Presse
Tête d'analyse :  Commerce
Analyse :  Vendeurs colporteurs. statut
Texte de la QUESTION : M Rene Drouin attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation particuliere et contradictoire des « vendeurs-colporteurs de presse ». En effet, ceux-ci, conformement aux dispositions de l'article 39 bis du code general des impots et a l'article 72 de son annexe III, sont des travailleurs independants lorsqu'ils exercent leur activite en leur nom propre et pour le compte d'un editeur, d'un depositaire ou d'un diffuseur. Ils sont assujettis au paiement des cotisations patronales. Or, ces memes personnes sont considerees comme salariees, par le code de la securite sociale, alors meme que le nombre d'heures qu'elles effectuent est incontrolable et ne leur ouvrent pas automatiquement droits aux prestations de la securite sociale. Il paraitrait souhaitable, dans l'interet de ces personnes, et dans l'interet general que leurs statuts soient reetudies afin de faire disparaitre ces clauses contradictoires qui constituent un incontestable prejudice pour les interesses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 22-I de la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 dispose que les vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage a domicile, la vente de publications quotidiennes ou assimilees, sont des travailleurs independants lorsqu'ils sont lies a un editeur de presse, a un depositaire ou a un diffuseur par un contrat de mandat ; ce contrat de mandat leur attribue la qualite de mandataire-commissionnaire et ils sont inscrits a ce titre au conseil superieur des messageries de presse. Malgre cette qualification, l'article 22-III les rattache au regime de securite sociale des travailleurs salaries en creant un 18o a l'article L 311-3 du code de la securite sociale ou sont a presents mentionnes les vendeurs-colporteurs. Ainsi les vendeurs-colporteurs de presse, bien que consideres comme travailleurs independants a l'egard du droit du travail et du droit fiscal, relevent de plein droit, depuis le 1er janvier 1991, du regime de securite sociale des salaries. Cette situation n'est pas unique en son genre. En effet, l'article L 311-3 du code de la securite sociale vise des personnes affiliees au regime general de la securite sociale par determination de la loi, alors que leurs conditions juridiques de travail ne leur conferent pas necessairement le statut de salarie. Les personnes visees a cet article (les gerants minoritaires de SARL et les presidents-directeurs generaux de societe anonyme par exemple) sont regies par l'ensemble des dispositions du regime general et notamment celle prevue a l'article L 241-8 qui dispose que les cotisations patronales restent exclusivement a la charge de l'employeur, toute convention contraire etant nulle de plein droit. Ces memes dispositions s'appliquent aux vendeurs-colporteurs de presse. Ainsi, la contribution sociale a la charge du mandant correspond aux cotisations patronales prevues dans le regime general des salaries. Il importe donc que les contrats passes entre mandants et mandataires prennent en compte les consequences de la reforme intervenue en 1991. En effet, avant cette reforme, le cout global d'intervention du mandataire-commissionnaire a la vente resultait du seul versement des commissions. Il appartenait au vendeur-colporteur mandataire de s'acquitter integralement des charges sociales lui incombant. Depuis le 1er janvier 1991, le cout global d'intervention resulte de la somme de la commission nette versee au vendeur-colporteur de presse et des contributions sociales du mandant et du mandataire. C'est ainsi qu'a partir du cout d'intervention dont les limites sont fixees reglementairement, il convient de determiner un taux de commission brute calculee apres imputation des charges sociales du mandant. Sur le montant de la commission brute ainsi definie sont precomptees les charges sociales du mandataire qui percoit une commission nette. Ce dispositif juridique est beaucoup plus protecteur en matiere de secutite sociale pour les vendeurs-colporteurs que ne l'etait le dispositif anterieur etabli par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987. S'agissant du droit aux prestations des assurances maladie, maternite, invalidite et deces, les vendeurs colporteurs de presse sont soumis aux regles generales d'ouverture de droit applicables aux salaries. En l'absence de bulletin de salaire, la justification du nombre d'heures de travail effectuees ou du montant de cotisations acquittees se fait, dans leur cas, au moyen d'attestations etablies par les mandants. A cet egard, un projet de simplification de l'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie, maternite, invalidite et deces du regime general est en cours de realisation. L'une des mesures en preparation consiste, dans la perspective d'elargir l'acces a l'assurance maladie aux salaries occupant un emploi precaire, intermittent ou a temps reduit, a abaisser les conditions de volume de cotisations ou de duree d'activite requises pour le benefice des prestations en nature des assurances maladie et maternite.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O