FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55087  de  M.   Birraux Claude ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1075
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1737
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Montant
Analyse :  Africains. decristallisation des pensions
Texte de la QUESTION : M Claude Birraux attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des Africains ayant combattu pour la France avant 1959. En effet, ceux-ci sont victimes de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 qui a cristallise leurs pensions ou retraites du fait de l'autonomie de leurs pays respectifs. Ainsi peut-on considerer aujourd'hui que la reparation a laquelle ils peuvent pretendre, comme les Francais en vertu de la loi, atteint approximativement le quinzieme de ce qu'elle est pour ces-derniers. A titre d'exemple, un mutile d'une jambe africain (jambe coupee au dessus du genou) recoit un peu moins de 600 francs et un francais 7 500 francs environ plus des indemnites speciales. Face a cette injustice, un certain nombre d'entre eux, dont 742 Senegalais ont fait valoir leur droit aupres du tribunal de Poitiers, duquel ils ont obtenu la decristallisation de leurs pensions. Cependant, cette decision de justice n'a pas ete suivie d'effet de la part du Gouvernement francais. Cela les a conduits a se pourvoir devant la commission des droits de l'homme de l'ONU, laquelle leur a donne raison et dit de la France, par son attitude, viole l'article 26 du pacte qu'elle a signe. Par consequent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de reparer cette injustice a l'egard de tous les Africains concernes, et de faire en sorte que la France des droits de l'homme respecte les engagements qu'elle a pris envers les Nations Unies.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : L'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 decembre 1959, portant loi de finances pour 1960 dispose : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes, allocations viageres imputees sur le budget de l'Etat ou d'etablissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu a l'Union francaise ou a la Communaute ou ayant ete places sous le protectorat ou sous la tutelle de la France seront remplacees pendant la duree normale de leur jouissance personnelle par des indemnites annuelles en francs, calculees sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, a la date de leur transformation. » Des 1962, ces dispositions s'appliquaient a la quasi-totalite des Etats d'Afrique noire et aux trois Etats du Maghreb. Ces memes dispositions sont devenues applicables a compter du 1er janvier 1975 au Gabon, au Senegal, au Tchad et a la Republique Centrafricaine. L'importance de l'ecart entre les tarifs metropolitains et ceux appliques dans les Etats devenus independants est telle qu'un reajustement des pensions de retraite et des pensions militaires d'invalidite necessite une etude approfondie compte tenu des contraintes budgetaires. La concertation interministerielle se poursuit afin de degager des mesures prioritaires et acceptables pour l'ensemble des parties prenantes. Toutefois, il faut preciser que les pensions ont ete augmentees ponctuellement depuis 1962, et tout recemment encore par une hausse de 8 p 100 applicable a compter du 1er juillet 1989.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O