FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55093  de  M.   Kergueris Aimé ( Union pour la démocratie française - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  mer
Ministère attributaire :  mer
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1097
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  4018
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Navigation de plaisance
Analyse :  Preparation aux permis bateau. reglementation
Texte de la QUESTION : M Aime Kergueris attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la mer sur l'inquietude des pecheurs plaisanciers quant a leur avenir. A l'heure actuelle deux questions se posent ; l'une concernant l'exercice de leur activite, l'autre la reforme du permis bateau. En ce qui concerne l'exercice de leur activite, celle-ci, qui est le fruit d'un droit coutumier, semble etre aujourd'hui remise en question par le Conseil superieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques. Cette remise en question qui concerne un grand nombre de marins retraites est d'autant plus mal acceptee que les representants des associations interessees ne siegent pas a ce conseil et ne peuvent donc pas se defendre. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend redonner aux associations de pecheurs plaisanciers un siege au sein du Conseil superieur de la navigation et si dans la reforme du permis bateau il entend laisser a ces associations le droit de dispenser des cours a leurs adherents pour la preparation au permis, du style de la conduite accompagnee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La peche maritime de loisir est actuellement regie par le decret no 90-618 du 11 juillet 1990. Ce texte prevoit, dans son article 5, que les autorites administratives regionales competentes peuvent prendre, par arrete, des mesures limitatives pouvant aller jusqu'a « interdire la peche de certaines especes ou en limiter les quantites pouvant etre pechees ou transportees ». Ces mesures, bien evidemment, sont prises en vue d'empecher la degradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacees, et afin d'assurer la securite, la salubrite, la sante publique et le bon ordre des activites de peche. Il n'est pas envisage de prendre, au niveau national, des mesures relatives a des limitations de captures, car des decisions de ce type ne pourraient que difficilement repondre a la diversite des situations sur le littoral. C'est pourquoi les prefets de region ont ete designes, a l'article 6 du decret du 11 juillet 1990, comme etant l'autorite administrative competente pour prendre des mesures limitatives, si celles-ci s'averent etre necessaires. C'est, en effet, le niveau regional qui est le mieux adapte pour prendre des mesures efficaces et appropriees permettant une reelle protection de la ressource. La profession d'enseignant de la conduite en mer des navires de plaisance a moteur n'est actuellement soumise a aucune reglementation. La detention d'un permis de plaisance n'est meme pas obligatoire pour enseigner, ce qui n'est pas satisfaisant etant donne l'importance de la qualite de l'enseignement pour la securite des plaisanciers et de tous les usagers de la mer. C'est pour remedier a cette lacune, en plein accord avec les professionnels concernes, qu'a ete decidee la creation d'un brevet de moniteur de bateau ecole. Ce futur brevet, dont les modalites de mise en oeuvre sont a l'etude, sera obligatoire pour toutes les personnes qui font de l'enseignement leur profession. Les personnes qui initient a la navigation a titre benevole, au sein d'une association dont ce n'est pas l'objet principal, ne seront pas concernees par cette mesure. L'entree en vigueur de ces dipositions est prevue pour le 1er janvier 1993.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O