Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En vertu d'une tres ancienne pratique administrative, l'etranger a qui l'admission sur le territoire avait ete refusee, ou l'etranger dont la demande d'admission necessitait une instruction specifique (comme c'est le cas des demandeurs d'asile), etait maintenu en zone dite de transit dans l'attente d'une decision sur sa situation et de l'avion ou du bateau qui devait le reacheminer dans son pays d'origine. La legalite de cette pratique avait d'ailleurs ete admise par le Conseil d'Etat, dans son arret Eksir du 27 janvier 1984. Toutefois, devant l'augmentation du nombre des etrangers non admis et des demandeurs d'asile a la frontiere, le Gouvernement a juge necessaire de demander au Parlement de donner une base legislative a cette pratique et de l'entourer de garanties. Dans sa decision du 25 fevrier 1992, le Conseil constitutionnel a declare contraires a la Constitution les modalites de maintien des etrangers en zone de transit qui figuraient dans le projet de loi visant a adapter la legislation francaise a la convention de Schengen. Neanmoins, il a confirme le principe du maintien en zone d'attente, pendant le temps strictement necessaire a son depart, de l'etranger non admis ou de celui dont la demande d'asile est manifestement infondee. Par contre il a indique que le maintien d'un etranger dans une telle zone, bien qu'il n'entraine pas a l'encontre de l'interesse un degre de contrainte sur sa personne comparable a celui qui resulterait de son placement dans un centre de retention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance precitee, devait etre limite a un delai raisonnable et exigeait des garanties specifiques, en particulier l'intervention dans les meilleurs delais du juge judiciaire. Pour se conformer a cette exigence, un nouveau projet de loi sur la zone d'attente des ports et des aeroports a ete delibere en conseil des ministres le 3 juin 1992. Il a recemment ete adopte par le Parlement et publie au Journal officiel du 9 juillt 1992. Il introduit le controle de l'autorite judiciaire a partir du quatrieme jour de maintien, et la limitation a vingt jours au total du maintien en zone d'attente. Dans l'intervalle, la mission de controle devolue a la police de l'air et des frontieres n'a toutefois pas cesse de s'exercer, en tenant compte de deux imperatifs : maitriser les flux migratoires par une stricte application des regles relatives aux conditions d'entree des etrangers en France ; accelerer les delais de traitement des etrangers non admis et demandeurs d'asile. S'agissant enfin des actions contentieuses qui sont intervenues dans la periode precedant la mise en oeuvre de la nouvelle loi, elles ont a ce jour mis en cause non des fonctionnaires, mais l'Etat.
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