FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55108  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1071
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1730
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Prestations en nature
Analyse :  Fecondations in vitro. tentatives. nombre. reglementation
Texte de la QUESTION : M Michel Terrot attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le caractere particulierement rigide des dernieres dispositions concernant la fecondation in vitro (arrete du 7 fevrier 1990 paru au Journal officiel du 24 fevrier 1990) qui limite a quatre le nombre de tentatives de fecondation in vitro remboursees par la securite sociale. Il tient a faire remarquer que le nombre de femmes ayant mene une grossesse a terme apres une quatrieme tentative est loin d'etre negligeable et constitue un « parametre » qu'il est hautement souhaitable de prendre en consideration. Aussi, tout en etant conscient du fait que certains abus dans le domaine de la sante peuvent dangereusement mette en peril notre systeme de protection sociale, il lui parait louable que le Gouvernement envisage en la matiere une plus grande souplesse de la loi face au desarroi ressenti de facon tout a fait legitime par un grand nombre de couples. Il lui demande par consequent s'il entre dans ses considerations de modifier les dispositions mentionnees plus haut en se referant, par exemple, a l'avant-projet de loi « Braibant » qui prevoyait, pour sa part, la possibilite d'effectuer deux tentatives supplementaires, apres intervention d'un accord prealable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'arrete du 7 fevrier 1990 a inscrit a la nomenclature des actes de biologie medicale les actes de biologie relatifs aux activites de procreation medicalement assistee, permettant desormais aux couples ayant recours a ces techniques d'obtenir la prise en charge de ces actes, assurant ainsi un egal acces des couples a ces techniques. Les travaux de la commission de la nomenclature des actes de biologie medicale qui ont precede la publication de cet arrete ont etabli que 11 p 100 seulement de la population traitee acceptent d'aller au-dela de la quatrieme tentative et que le rapport du nombre d'enfants nes au nombre de ponctions realisees s'etablit a 12 p 100 en cumulant toutes les tentatives. Par ailleurs. ces travaux ont demontre que le pourcentage de grossesses par ponction ne s'eleve pas au-dela de la quatrieme tentative et presente meme une legere erosion. En regard a ces donnees et a la lourdeur des traitements prealables a la fecondation in vitro qui ne sont pas denues de risques pour les femmes qui y ont recours, il a ete juge souhaitable de limiter a quatre le nombre de tentatives remboursees.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O