Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 1er de la loi no 75-602 du 10 juillet 1975 portant creation du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dispose que le conservatoire mene une politique fonciere de sauvegarde de l'espace littoral, apres avis des conseils municipaux interesses. En outre, le conseil d'administration comporte des representants des assemblees deliberantes des collectivites locales concernees. Celles-ci sont donc directement associees a la politique conduite par l'etablissement. Le conservatoire, dont les ressources figurent sur le budget de l'Etat, apporte ainsi aux collectivites locales une aide appreciable en acquerant les zones a proteger dont les communes assurent simplement la gestion. Par ailleurs, l'article L 234-13 du code des communes dispose que les communes ou groupements de communes touristiques ou thermaux, dont la liste est arretee chaque annee apres avis du comite des finances locales, recoivent une dotation supplementaire au titre de la dotation globale de fonctionnement, afin de tenir compte des charges qui resultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non residente a titre principal. Enfin, l'article L 233-29 autorise les conseils municipaux des communes littorales a percevoir la taxe de sejour, meme si ces communes n'ont pas fait l'objet d'un classement en stations de tourisme. Aucune aide financiere supplementaire n'est prevue pour compenser les charges eventuellement supportees par les collectivites locales du fait de l'action fonciere du conservatoire du littoral et des espaces lacustres.
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