FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55118  de  M.   Landrain Édouard ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  mer
Ministère attributaire :  mer
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1098
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3053
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Navigation de plaisance
Analyse :  Preparation aux permis bateau. reglementation
Texte de la QUESTION : M Edouard Landrain interroge M le secretaire d'Etat a la mer au sujet de l'avenir de la peche de loisirs. Les representants de cette activite s'inquietent de n'avoir pu etre recus par les services competents pour l'etude et la determination de la capture autorisee de poisson par un plaisancier. Ils craignent egalement que la creation d'un brevet national de moniteur de bateau-ecole n'aboutisse a un monopole au benefice de cette profession. Il aimerait connaitre la position du Gouvernement sur ces deux points ainsi que ses intentions en matiere de concertation et d'information.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La peche maritime de loisir est actuellement regie par le decret no 90-618 du 11 juillet 1990. Ce texte prevoit, dans son article 5, que les autorites administratives regionales competentes peuvent prendre, par arrete, des mesures limitatives pouvant aller jusqu'a « interdire la peche de certaines expeces ou en limiter les quantites pouvant etre pechees ou transportees ». Ces mesures, bien evidemment, sont prises en vue d'empecher la degradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacees, et afin d'assurer la securite, la salubrite, la sante publique et le bon odre des activites de peche. il n'est pas envisage de prendre, au plan national, des mesures relatives a des limitations de captures, car des decisions de ce type ne pourraient que difficilement repondre a la diversite des situations sur le littoral. C'est pourquoi, les prefets de region ont ete designes a l'article 6 du decret du 11 juillet 1990 comme etant l'autorite administrative competente pour prendre des mesures limitatives, si celles-ci s'averent etre necessaires. C'est, en effet, le niveau regional qui est le mieux adapte pour prendre des mesures efficaces et appropriees permettant une reelle protection de la ressource. La profession d'enseignant de la conduite en mer des navires de plaisance a moteur n'est actuellement soumise a aucune reglementation. La detention d'un permis de plaisance n'est meme pas obligatoire pour enseigner, ce qui n'est pas satisfaisant etant donne l'importance de la qualite de l'enseignement pour la securite des plaisanciers et de tous les usagers de la mer. C'est pour remedier a cette lacune, en plein accord avec les professionnels concernes, qu'a ete decidee la creation d'un brevet de moniteur de bateau-ecole. Ce futur brevet, dont les modalites de mise en oeuvre sont a l'etude, sera obligatoire pour toutes les personnes qui font de l'enseignement leur profession. Les personnes qui initient a la navigation a titre benevole, au sein d'une association dont ce n'est pas l'objet principal, ne seront pas concernes par cette mesure. L'entree en vigueur de ces dispositions est prevue pour le 1er janvier 1993.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O