FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55124  de  M.   Balkany Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1081
Réponse publiée au JO le :  11/01/1993  page :  133
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance construction
Analyse :  Financement. contribution de 0,4 % sur le chiffre d'affaires des professionnels du batiment
Texte de la QUESTION : M Patrick Balkany appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la taxe de 0,40 p 100 sur le chiffre d'affaires des entreprises du batiment au titre de l'assurance construction. Cette taxe avait ete instituee au titre de la loi de finances 1991 en vue de participer au financement du fonds de compensation des risques de l'assurance construction. Elle venait en complement d'une autre taxe de 25,5 p 100 sur les primes d'assurance, apres avoir epuise toutes sortes de transferts contre nature d'autres fonds. Ce prelevement tres decrie est generateur d'un grand nombre d'injustices en pesant uniformement sur tous les maitres d'oeuvre sans tenir compte de la sinistrabilite propre a chaque corps de metier. Ainsi, l'incidence ne sera pas egale pour chacun, ce qui infirme la justification de solidarite. D'autant que les maitres d'ouvrage et les fabricants, concernes de meme par la garantie decennale a la base du systeme, echappent a cette taxe. D'autre part, sa repercussion est nefaste sur l'economie, car elle ampute gravement la marge des entrepreneurs ou entraine une forte hausse de l'indice du cout de la construction si ceux-ci repercutent le manque a gagner sur leur tarification. Par ailleurs, cette taxe a fait l'objet d'une instruction fiscale etablissant une assiette differente de celle fixee par la loi, sans qu'aucune explication ne soit fournie aux parlementaires qui s'en etonnaient. Aujourd'hui, il apparait que les objectifs recherches par cette nouvelle imposition ne pourront pas etre atteints. Il n'existe aucune solidarite de fait, et les charges visees ne pourront etre couvertes dans un proche avenir. Cet echec manifeste et previsible donne naissance a un grand nombre de questions. Il demande donc si les accords devant assurer l'equilibre financier du systeme d'assurance anterieur a 1983 ont ete honores. Il souhaite savoir aussi si toutes les mesures ont ete prises pour limiter des charges qui ont ete notoirement sous-evaluees. En outre, il demande si toutes les mesures seront prises pour permettre un controle optimal par la Cour des comptes sur un dispositif dont la disparition au profit de formules moins couteuses est absolument necessaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 30 de la loi de finances rectificative no 82-540 du 28 juin 1982 a permis d'adapter le mode de gestion de l'assurance construction aux contraintes nees de l'obligation d'assurance instituee par l'article L 241-1 du code des assurances, a savoir le maintien obligatoire de la garantie d'assurance de responsabilite decennale moyennant le versement d'une prime unique. Le passage, au 1er janvier 1983, d'un regime de semi-repartition a un regime de capitalisation etait rendu necessaire dans la mesure ou les primes assises sur une activite moins dynamique devaient financer la reparation de sinistres affectant un parc immobilier constitue en periode de croissance. Il n'a ete possible que par l'institution du fonds de compensation des risques de l'assurance construction (FCAC) charge d'indemniser les sinistres de nature decennale a survenir sur les chantiers ouverts avant le 1er janvier 1983. Ainsi, a pu etre evitee la superposition d'une prime destinee a garantir l'activite passee des intervenants a l'acte de construire disposant d'une garantie decennale valable au 31 decembre 1982 et d'une prime de capitalisation pour garantir leur activite dans l'avenir tout en maintenant la garantie. Le financement prevu a l'origine de la reforme pour assurer le fonctionnement de ce dispositif s'est revele insuffisant pour les raisons suivantes : la sinistralite des chantiers eligibles au titre du FCAC a ete sous-evaluee. Il convient de rappeler a cet egard que les previsions ont ete faites en etroite concertation avec les organisations professionnelles ; une augmentation sensible du cout des travaux de reparation a accru les depenses a la charge du FCAC ; les recettes effectivement percues au benefice du FCAC ont ete inferieures aux attentes. D'ores et deja, l'Etat, les professionnels de la construction et de l'assurance ont conjugue leurs efforts pour assurer le bon fonctionnement du FCAC. Il convient toutefois d'adapter les conditions de fonctionnement du fonds pour assurer son equilibre financier. A cette fin, un nouveau schema de financement sera elabore avec les parties interessees au cours des prochains mois.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O