FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55130  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1093
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2797
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Loi no 90-55 du 15 janvier 1990. application. journal electoral. distribution par une societe commerciale
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 qui limitent les moyens de propagande electorale. En particulier, l'article 3 de cette loi prevoit que l'utilisation a des fins de propagande de tout procede de publicite commerciale par voie de presse est interdit. A ce titre, il souhaiterait savoir si un candidat peut faire distribuer son propre journal electoral par le biais d'une societe commerciale de distribution.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La diffusion d'un journal d'information est normalement autorisee en application de l'article L 48 du code electoral qui fait reference aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse. Reste a determiner si la publication a laquelle fait allusion l'auteur de la question a le caractere d'un journal d'information. Il peut en etre ainsi lorsque le journal a une existence et une periodicite bien etablies avant l'ouverture de la campagne electorale. Mais le cout de l'edition de la presse d'information est normalement couvert par le prix de vente du journal (au numero ou par abonnement) et par ses ressources publicitaires. La distribution gratuite d'un journal assimile en fait celui-ci a un tract. Avant l'ouverture de la campagne electorale officielle, elle est possible par n'importe quel moyen, sous reserve que la depense correspondante soit retracee dans le compte de campagne du candidat. Apres cette date, elle est interdite, comme l'est celle de tout tract en sus des circulaires des candidats diffusees par le canal des commissions de propagande (articles L 165, L 211, L 240 et L 356 du code electoral).
RPR 9 REP_PUB Lorraine O