FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55134  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1090
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2589
Rubrique :  Femmes
Tête d'analyse :  Meres de famille
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille et aux personnes agees sur le fait que des avantages sont attribues aux meres de famille qui renoncent a leur activite professionnelle alors que rien n'est prevu pour celles qui ont toujours ete inactives pour des raison de milieu social defavorable ou d'absence de qualification. A cet egard, il aimerait savoir si des mesures sont envisagees pour remedier a une telle situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un certain nombre de droits sociaux sont ouverts aux meres de famille lorsque celles-ci n'exercent pas d'activite professionnelle afin d'elever leurs enfants, notamment dans le domaine de la protection sociale. Le code de la securite sociale (art R 741-18) prevoit que les cotisations afferentes a l'assurance maladie et maternite peuvent etre prises en charge, dans certaines conditions, par le regime des prestations familiales dont releve l'assuree. De meme, il existe differents avantages de vieillesse qui prennent en compte la situation des meres de famille, et qui leur permettent d'acquerir des droits personnels et d'obtenir des majorations de droits a pension de vieillesse. Dans certaines situations, precisees par l'article L 381-1 du code de la securite sociale, l'affiliation a l'assurance vieillesse est a la charge exclusive des organismes debiteurs des prestations familiales. D'autre part, une possibilite d'adhesion a l'assurance volontaire vieillesse a ete ouverte (art 742-1 du code de la securite sociale), sous certaines conditions, aux meres de famille qui ne relevent pas, a titre personnel, d'un regime obligatoire d'assurance vieillesse. Les majorations pour enfants sont definies par les articles L 351-4 et L 351-12 du code de la securite sociale. C'est ainsi que toute femme ayant ou ayant eu la qualite d'assuree, a titre obligatoire ou volontaire, peut beneficier d'une majoration de deux ans d'assurance par enfant eleve a sa charge ou a celle de son conjoint au moins neuf ans avant qu'il atteigne son seizieme anniversaire. La pension de vieillesse du regime general est augmentee d'une majoration de 10 p 100 pour tout assuree ayant au moins trois enfants ou les ayant eleves a sa charge ou a celle de son conjoint. Par ailleurs, les meres de famille peuvent beneficier de l'allocation aux meres de famille prevue par l'article L 813-1 du code de la securite sociale.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O