FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55141  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1071
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1730
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Majorations des pensions
Analyse :  Majoration pour conjoint a charge. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Alain Rodet attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions d'application de la majoration pour conjoint a charge prevues par les articles L 351-13 et R 351-31 du code de la securite sociale. En effet, certains salaries se voient refuser le benefice de cette majoration, au motif que leur conjoint beneficie d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidite. Or la majoration leur serait attribuee si leur conjoint percevait des revenus d'un montant equivalent mais de nature differente des revenus de capitaux, par exemple). Il lui demande donc s'il ne serait pas souhaitable de modifier la reglementation plutot que de prendre acte de son caractere injuste en limitant le montant de la prestation au niveau atteint en 1976.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est exact que depuis le 1er janvier 1977 la majoration pour conjoint a charge ne figure plus au nombre des avantages periodiquement revalorises dans le cadre du minimum vieillesse ; son montant se trouve donc fixe au niveau atteint le 1er juillet 1976, soit 4 000 francs par an. Toutefois, les menages dont les ressources n'excedent pas le plafond pris en consideration pour l'attribution du minimum vieillesse peuvent voir le montant de leur majoration porte au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salaries en application de l'article L 814-2 du code de la securite sociale.
SOC 9 REP_PUB Limousin O