FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55144  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française - Ain ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1081
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2209
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Impots directs
Analyse :  Assiette. valeur locative. actualisation
Texte de la QUESTION : M Charles Millon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les problemes engendres par la revision des valeurs locatives. En vertu de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990, le classement des immeubles s'effectue sous le controle de la commission communale des impots directs. Dans les faits, cette commission enterine les propositions de l'administration des impots sans pouvoir les verifier. Si les commissaires designes dans les communes rurales possedent une connaissance suffisante des locaux imposables, dans les villes, ils ne disposent en revanche pas des elements qui leur permettraient, faute de pouvoir effectuer des visites, de s'assurer de l'equite des evaluations. La revision des valeurs locatives a ete decidee afin de corriger les inegalites apparues depuis celle entreprise en 1970 mais, compte tenu de la methode employee, de nouvelles inegalites risquent d'apparaitre et de remettre en cause le principe de l'egalite devant l'impot. Il lui demande quelles dispositions seront prises pour corriger cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 8 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative a la revision des evaluations cadastrales, le classement et le coefficient de situation relative sont fixes par la commission communale des impots directs sur la base de propositions de l'administration. Ces propositions sont formulees apres une etude de la situation des locaux susceptibles d'avoir subi des modifications importantes ; cette etude a ete effectuee de maniere exhaustive pour les locaux professionnels du fait de l'evolution economique profonde de ce secteur et de maniere selective pour les locaux d'habitation dont la qualite des evaluations a ete largement preservee. L'article 10 de la meme loi a permis aux communes de plus de 30 000 habitants de constituer, a titre consultatif, des sous-commissions competentes par zones geographiques. Enfin, la loi a prevu qu'apres la revision le classement et le coefficient de situation relative pourront etre modifies a la demande du maire mandate par le conseil municipal ou du directeur des services fiscaux. Cette mesure devrait etre de nature a permettre de corriger des problemes d'evaluation residuels. L'ensemble du dispositif prevu par la loi du 30 juillet 1990 est en definitive propre a renover, de facon equitable, les bases de la fiscalite directe locale.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O