FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55159  de  M.   Colin Daniel ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1077
Réponse publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3258
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Degrevements d'office. reglementation
Texte de la QUESTION : M Daniel Colin attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur une recente circulaire de la direction generale des impots qui demande aux agents de l'administration de ne plus accorder de degrevements d'office, par suite des reclamations sur les impots locaux, et notamment sur la taxe professionnelle. Cette circulaire revient a annuler purement et simplement une loi qui permet aux contribuables d'obtenir la restitution d'impots trop payes. A cet egard, elle constitue un empietement du pouvoir executif sur le domaine du pouvoir legislatif. Le ministre entend-il annuler cette circulaire ? Dans la negative, estime-t-il justifie qu'un contribuable soit amene a supporter les consequences d'erreurs imputables a l'administration ou a la complexite de la legislation ? Toujours dans la negative, estime-t-il normal que le delai de la reclamation fondee sur l'article 1647 bis du code general des impots (degrevement pour diminution des bases d'imposition) soit en fait limite a 15 jours (delai entre la date de paiement de la taxe professionnelle, et le 31 decembre, date de forclusion des reclamations relatives a l'annee precedente) ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aucune circulaire interdisant l'usage de la procedure de degrevement d'office en matiere d'impots directs locaux n'a ete publiee par l'administration. Cette procedure constitue une simple faculte offerte au service des impots pour reparer des erreurs d'imposition. Elle ne peut etre regardee comme ouvrant un droit aux contribuables. En matiere de taxe professionnelle, le degrevement pour reduction d'activite prevu a l'article 1647 bis du code general des impots est fonde sur la comparaison des bases d'imposition de l'avant-derniere annee et de celles de la derniere annee precedant l'annee d'imposition. Le contribuable est donc en mesure d'apprecier des la sortie du role la diminution des bases resultant de la reduction d'activite intervenue l'annee precedente et dispose, en vertu de l'article R * 196-2 du code general des impots, d'un delai expirant le 31 decembre de la deuxieme annee suivant celle de la mise en recouvrement pour presenter sa reclamation.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O