Texte de la QUESTION :
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M Louis de Broissia appelle l'attention de M le ministre de la defense sur la situation des ressortissants d'anciens protectorats ou colonies francaises, ayant servi dans l'armee francaise, qui rencontrent de graves difficultes dans le reglement de leurs pensions de retraite. En effet, a la suite d'accords conclus avec les nouveaux pays souverains, ceux-ci se sont engages a prendre en charge les pensions de retraite, la France assurant des complements dits a « taux cristallise ». Or il semble que ces accords ne sont pas aujourd'hui respectes. En effet, alors qu'un caporal-chef de nationalite francaise touche 30 800 francs par an de retraite militaire et 2 250 francs par an de retraite du combattant, un caporal-chef de nationalite marocaine n'obtient que 2 258 francs de retraite militaire et 35 francs de retraite du combattant. Une telle distorsion parait inadmissible. Il serait donc souhaitable - comme le recommande l'association Rhin et Danube - que les anciens combattants de l'armee francaise, originaires des anciennes colonies ou des anciens protectorats, residant en France depuis plus de dix ans, voient leur pension calculee comme celle de leurs homologues francais. Il lui demande de bien vouloir connaitre sa position sur ce grave probleme et les mesures qu'il entend prendre afin de repondre favorablement aux legitimes aspirations de ces hommes auxquels la France doit tant.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 decembre 1959, portant loi de finances pour 1960, dispose : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viageres imputees sur le budget de l'Etat ou d'etablissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu a l'Union francaise ou a la Communaute, ou ayant ete places sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacees pendant la duree normale de leur jouissance personnelle par des indemnites annuelles en francs, calculees sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, a la date de leur transformation. » Des 1962, ces dispositions s'appliquaient a la quasi-totalite des Etats d'Afrique noire et aux trois Etats du Maghreb. Ces memes dispositions sont devenues applicables a compter du 1er janvier 1975 au Gabon, au Senegal, au Tchad et en Republique centrafricaine. Ce systeme a ete mis en place pour conserver des droits a pension a des nationaux d'Etats ayant accede a l'independance. En effet, tant l'article L 107 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre que l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite precisent que le droit a l'obtention et a la jouissance d'une pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualite de Francais pendant toute la duree de la privation de cette qualite. C'est pour tenir compte des services rendus par les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu a l'Union francaise ou a la Communaute, ou ayant ete places sous la protection ou la tutelle de la France, que la loi du 26 decembre 1959 a ete votee, permettant ainsi d'allouer a ces anciens militaires des indemnites annuelles regulierement revalorisees. Il est, en la circonstance, opportun de preciser qu'en vertu du decret du 4 avril 1968 et par derogation a l'article 71 de la loi precitee, les pensionnes vises par ce texte et qui ont etabli leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 y residant d'une maniere habituelle, se sont vus retablis dans des droits a pension identiques a ceux accordes aux militaires francais. Toute modification de la reglementation en vigueur releve de decisions interministerielles. En tout etat de cause, l'importance de l'ecart entre les tarifs metropolitains et ceux appliques dans les Etats devenus independants est telle qu'un reajustement des pensisons de retraite et des pensions militaires d'invalidite entrainerait des contraintes budgetaires non negligeables.
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