FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55161  de  M.   Cavaillé Jean-Charles ( Rassemblement pour la République - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1086
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2769
Rubrique :  Enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  Recrutement
Analyse :  Acces au corps des professeurs de lycee professionnel. concours interne. organisation des epreuves. anonymat. candidats issus des secteurs prive et public
Texte de la QUESTION : M Jean-Charles Cavaille attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur les conditions dans lesquelles se deroulent certains coucours. A titre d'exemple, il lui cite le cas d'un concours interne d'acces au grade du corps des professeurs de lycee professionnel qui a eu lieu il y a quelques mois. Les candidats ont pu constater qu'une differenciation etait faite selon que ceux-ci relevaient du secteur public de l'enseignement ou du secteur prive. C'est ainsi qu'aux epreuves ecrites, il etait attribue les nos 1 a 2003 pour le public et au-dela de ce numero pour le prive. Quant aux epreuves orales, les numeros correspondant aux candidats de chaque secteur portaient egalement une couleur differente. Loin de lui l'idee de mettre en doute l'impartialite du jury. Ce constat pose quand meme la question de savoir comment l'anonymat peut etre respecte, en l'occurrence sur la provenance des candidats. S'il savere que ces conditions devaient etre admises, l'honnetete n'exigerait-elle pas que l'on joue franc jeu en donnant le nom et les qualites de chaque candidat ? Il lui demande en consequence de bien vouloir lui fournir des explications a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les candidats des etablissements d'enseignement publics et ceux des etablissements d'enseignement prives passent deux concours diferents qui sont, respectivement, le concours interne d'acces au deuxieme grade du corps des professeurs de lycee professionnel et le concours d'acces a l'echelle de remuneration des professeurs de lycee professionnel du deuxieme grade. Ces deux concours sont ouverts par des arretes distincts. Les nombres de postes qui y sont offerts sont eux aussi specifiques. Seule l'organisation materielle en est commune : nature des epreuves, sujet d'epreuves, jurys, duree et lieu des epreuves d'admissibilite et d'admission. Mais il n'en demeure pas moins que ces concours restent juridiquement independants. Ainsi les candidats au concours interne n'ont pas pour concurrents les candidats au CAER. et reciproquement. De la sorte, les prestations ecrites des candidats sont enregistrees, pour les besoins de la correction dans le respect de leur anonymat, sous des numeros dont une serie correspond aux candidats au concours interne et une autre aux candidats au CAER. Les deliberations du jury pour arreter la note qui marquera le seuil de l'admissibilite dans chacun des deux concours n'ont lieu que sur des numeros, dans l'ignorance, donc, de l'identite des candidats. Celle-ci n'est revelee qu'au moment ou sont soumises a la signature du president du jury les listes des candidats declares admissibles a subir les epreuves d'admission, par transcription des noms que les numeros etaient destines a occulter. Par la suite, lors des epreuves d'admission, les candidats recoivent de nouveaux numeros qui servent a l'organisation pratique des epreuves. S'il arrive que les candidats au CAER soient regroupes a part de ceux du concours interne pour passer leurs epreuves d'admission, il ne faut y voir aucune discrimination a leur encontre. Il s'agit simplement d'une modalite pratique d'organisation des epreuves que le caractere distinct des deux concours justifie. Une fois leurs resultats aux epreuves d'admission enregistres, leur classement final est etabli dans les memes conditions que celui qui l'a ete lors de l'admissibilite, c'est-a-dire sur la base de l'addition des resultats obtenus aux deux series d'epreuves et apres deliberation sur des numeros. Les listes d'admission sont enfin etablies par transcription des noms correspondant aux numeros, et signees par le president du jury. Il n'existe donc aucune raison serieuse de modifier une pratique qui presente les garanties suffisantes a assurer une prise en compte objective et impartiale des merites des candidats aux concours cites.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O