Rubrique :
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TVA
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Tête d'analyse :
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Taux
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Analyse :
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Energie de chauffage des logements sociaux
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Texte de la QUESTION :
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M Jean Ueberschlag attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'importance du cout de l'energie servant au chauffage des logements sociaux. Cette charge financiere doit etre consideree comme une depense de premiere necessite et a ce titre la TVA devrait etre ramenee de 18,6 p 100 a 5,5 p 100. Cette mesure rejoint la demarche de l'Etat qui a rembourse la TVA sur les energies de chauffage pour les industriels. Par consequent, il lui demande de lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre en vue de la mise en oeuvre d'une mesure sociale qui serait benefique, et aux locataires et aux offices ou SA d'HLM.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les produits energetiques ne figurent pas dans la liste des biens et services passibles du taux reduit de la taxe sur la valeur ajoutee conformement aux conclusions du Conseil des Communautes europeennes des 18 mars et 24 juin 1991. L'application du taux reduit sera toutefois possible, pour le gaz et l'electricite, sous reserve de l'avis favorable de la Commission des Communautes europeennes, tenant compte de l'absence de risque de distorsion de concurrence. La France applique le taux reduit aux abonnements d'electricite et de gaz combustible a usage domestique ; elle usera de la possibilite laissee par les dispositions communautaires pour le maintenir apres le 1er janvier 1993. Les contraintes budgetaires ne permettent pas d'aller au-dela. La faculte qu'ont les industriels de recuperer la TVA sur leurs depenses de chauffage se situe dans un contexte different. L'exercice du droit a deduction de la taxe sur les biens et services utilises par les entreprises pour les besoins de leur activite constitue l'un des principes fondamentaux de la TVA. L'article 7 de la loi de finances pour 1991, qui a autorise le droit a deduction sur le fioul domestique, a eu seulement pour objet de mettre fin a une restriction du droit a deduction des entreprises qui n'etait pas conforme a la proposition de 12e directive communautaire.
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