FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55167  de  M.   Gaits Claude ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1077
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2209
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges deductibles
Analyse :  Aides aux collateraux residant en maison de retraite
Texte de la QUESTION : M Claude Gaits attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur le fait que des charges engagees par des familles pour aider des parents autres qu'ascendants ou descendants a demeurer par exemple en maison de retraite ne peuvent etre deduites du revenu imposable. Il lui demande quelle mesure il entend prendre pour etendre la possibilite de deduction, ce qui peut correspondre a un moyen de couvrir le risque de dependance de certaines personnes agees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article156-II-2o du code general des impots, les sommes versees a une personne dans le besoin ne sont deductibles du revenu global de leur auteur que si elles relevent de l'obligation alimentaire telle qu'elle est definie aux articles 205 a 211 du code civil. Quelque digne d'interet que soit la situation des personnes qui versent une pension alimentaire en dehors de toute obligation legale, il n'est pas possible d'envisager une modification de cette regle qui se fonde sur un critere objectif et qui resulte des principes generaux de l'impot sur le revenu. Cela dit, les contribuables peuvent considerer comme etant a leur charge toute personne titulaire de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, a condition qu'elle vive sous leur toit. Chacune de ces personnes ouvre alors droit a une part entiere de quotient familial. Ils peuvent deduire de leur revenu global les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, aux personnes agees de plus de soixante-quinze ans qu'ils recueillent, lorsque le revenu imposable de ces personnes n'excede pas le plafond de ressources fixe pou l'octroi d l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite. La deduction peut atteindre 15 900 francs pour l'imposition des revenus de 1991. Ces mesures vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O