FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55179  de  M.   Birraux Claude ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1074
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2896
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Preretraites agricoles
Texte de la QUESTION : M Claude Birraux appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les complications qui decouleraient du troisieme paragraphe de l'article 19 du projet de decret precisant les modalites d'application de la loi du 31 decembre 1991, laquelle constitue un regime de preretraite en faveur des chefs d'exploitation ages. En effet, l'article precite dispose que le paiement de la preretraite serait assure par le CNASEA (Centre national pour l'amenagement des structures des exploitations agricoles). Or il serait certainement plus coherent que le paiement de la preretraite soit assure par les caisses departementales de la mutualite sociale agricole qui apparaissent comme les organismes les plus aptes a proceder au moindre cout et avec le plus d'efficacite au versement de cet avantage. La gestion de la preretraite par la MSA serait d'autant plus justifiee qu'elle gere deja l'indemnite annuelle de depart et qu'elle dispose de l'ensemble des elements, nature et consistance de l'exploitation, duree d'affiliation, permettant la liquidation de la prestation et les controles posterieurs. Puis, la gestion par la MSA de la preretraite permettrait seule d'eviter des demarches aupres de plusieurs organismes, lors de la constitution du dossier, en cours de paiement de l'allocation et enfin au moment du passage a la retraite. Par ailleurs, en vertu du secret professionnel, la legislation ne permet pas a la MSA de transmettre les informations qu'elle detient et qui seraient necessaires a un tiers pour gerer la liquidation des preretraites. A cela, il convient d'ajouter la necessite de maintenir en zone rurale des services decentralises. Aussi, il lui demande s'il est dans ses intentions de modifier ce projet de decret, alors que cela est appele de leurs voeux par l'ensemble des professionnels agricoles, soucieux de la qualite des prestations sociales auxquelles ils ont droit.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le systeme de preretraite cree par la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 a ete mis en application par decret no 92-187 du 28 fevrier. En vertu de ce decret, l'allocation de preretraite sera versee aux beneficiaires non par les caisses de mutualite agricole, mais par le Centre national pour l'amenagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Cette allocation est, en effet, bien distincte de la retraite et des autres prestations du regime social agricole dont le service est assure par les caisses de mutualite sociale agricole. De plus, s'agissant d'une mesure financee par le budget de l'Etat, il est apparu logique de confier cette mission a un etablissement public, le CNASEA. Par ailleurs, sur le plan pratique, l'instruction des demandes de preretraite sera assuree par les ADASEA et leur attribution sera decidee, au plan departemental, par le Prefet. Leur montant sera calcule en tenant compte d'autres avantages eventuellement percus par les beneficiaires comme les primes de cessation d'activite laitiere (egalement versees par le CNASEA) ou les primes d'arrachage de vignes. Le choix d'une organisation verticale (ADASEA-CNASEA) pour instruire les demandes et assurer le paiement des preretraites presentait des avantages sur le plan de la simplicite des procedures. En outre, le choix de l'organisme charge du versement des preretraites, une fois celles-ci attribuees, n'a pas d'incidence sur la transmission des renseignements d'ordre social detenus par les caisses de mutualite sociale agricole et necessaires pour obtenir l'attribution de la preretraite.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O