FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55181  de  M.   Goulet Daniel ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1075
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2896
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Preretraites agricoles
Texte de la QUESTION : M Daniel Goulet appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'arbitrage qui vient d'etre fait en faveur du CNASEA, organisme charge d'instruire et de liquider les preretraites agricoles mises en place par la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991. Cette decision a ete prise contrairement au souhait unanime des organisations professionnelles agricoles. Il apparaissait en effet legitime que cette mission soit confiee aux caisses de mutualite sociale agricole qui, seules, sont capables de mettre immediatement en place les moyens pour proceder a la gestion des preretraites, disposant deja de l'ensemble des elements necessaires. Le choix de la MSA serait egalement judicieux pour l'exploitant qui n'aurait ainsi qu'un interlocuteur pour l'ensemble de sa protection sociale. De plus, la MSA detient de nombreuses informations qui sont necessaires a la liquidation des retraites, et comme aucune disposition legislative ne l'autorise a les transmettre a un tiers, ces informations ne pourront etre recueillies que par les interesses eux-memes, ce qui va compliquer leurs demarches. Il lui demande donc si, compte tenu de ces differents elements, ce choix ne pourrait etre modifie, car de plus en plus il repond a une volonte politique affirmee d'un maintien de services decentralises en zone rurale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le systeme de preretraite cree par la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 a ete mis en application par decret no 92-187 du 28 fevrier. En vertu de ce decret, l'allocation de preretraite sera versee aux beneficiaires non par les caisses de mutualite agricole, mais par le Centre national pour l'amenagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Cette allocation est, en effet, bien distincte de la retraite et des autres prestations du regime social agricole dont le service est assure par les caisses de mutualite sociale agricole. De plus, s'agissant d'une mesure financee par le budget de l'Etat, il est apparu logique de confier cette mission a un etablissement public, le CNASEA. Par ailleurs, sur le plan pratique, l'instruction des demandes de preretraite sera assuree par les ADASEA et leur attribution sera decidee, au plan departemental, par le Prefet. Leur montant sera calcule en tenant compte d'autres avantages eventuellement percus par les beneficiaires comme les primes de cessation d'activite laitiere (egalement versees par le CNASEA) ou les primes d'arrachage de vignes. Le choix d'une organisation verticale (ADASEA-CNASEA) pour instruire les demandes et assurer le paiement des preretraites presentait des avantages sur le plan de la simplicite des procedures. En outre, le choix de l'organisme charge du versement des preretraites, une fois celles-ci attribuees, n'a pas d'incidence sur la transmission des renseignements d'ordre social detenus par les caisses de mutualite sociale agricole et necessaires pour obtenir l'attribution de la preretraite.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O