Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La prise en compte, dans le classement des maitres contractuels et agrees des etablissements d'enseignement prives, des services de surveillance n'est pas envisageable puisqu'il resulte des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 modifiee sur les rapports entre l'Etat et les etablissements d'enseignement prives que seuls les services d'enseignement stricto sensu peuvent etre pris en charge par l'Etat. En effet, dans un etablissement d'enseignement prive, les services de surveillance sont assures par du personnel non enseignant qui demeure de droit prive. C'est la raison pour laquelle l'article 9 du decret no 64-217 du 10 mars 1964, qui enumere les services a prendre en consideration pour le classement des maitres contractuels et agrees des etablissements d'enseignement prives sous contrat, ne mentionne pas les services de surveillance, quel que soit le secteur ou ils ont ete accomplis. D'une maniere generale et en ce qui concerne les situations respectives des maitres du prive et des maitres du public, le protocole signe le 13 juin entre le ministre d'Etat et le secretaire general de l'enseignement catholique prevoit une serie de mesures en faveur des personnels documentalistes : formation, recrutement, retraites. L'ensemble de ces dispositions va dans le sens d'une amelioration de la situation des maitres du prive.
|