FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55196  de  M.   Alphandery Edmond ( Union du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1090
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2232
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. transport de groupe
Texte de la QUESTION : M Edmond Alphandery observe que le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 et l'arrete du meme jour relatifs a l'utilisation des systemes de retenue pour enfants dans les vehicules automobiles prevoient l'utilisation obligatoire, pour les enfants de moins de dix ans, d'un systeme de retenue pour enfants, homologue et adapte a leur taille et a leur poids ; que ces textes disposent, en outre, que « le port de la ceinture de securite ou de ce systeme est obligatoire pour tous les occupants des places equipees de ceintures de securite dans la limite des possibilites d'installation et d'utilisation correcte des moyens de retenue disponibles ». Il demande a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace de lui preciser si ces dispositions impliquent que, pour les familles ayant de nombreux enfants ou pour les benevoles d'associations de loisirs qui assurent le transport occasionnel d'enfants, cette nouvelle obligation ne s'applique pas, faute d'une utilisation correcte des moyens de retenue possible.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'interpretation de la reglementation relative a l'utilisation des dispositifs de retenue donnee par l'honorable parlementaire est tout a fait conforme a l'esprit des textes. Il est en effet admis, que tous les passagers, enfants ou adultes, peuvent etre exemptes de l'usage d'un moyen de retenue dans le cas ou le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre de places effectives offertes. Il est important egalement de signaler que le transport d'un nombre de passagers superieur au nombre de places offertes par le vehicule reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de dix ans compte pour une demi-personne adulte lorsque le nombre des enfants transportes n'excede pas dix.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O