Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La transformation juridique des structures des PTT, qui a abouti le 1er janvier 1991 a la mise en place de deux exploitants publics, La Poste et France Telecom, s'est accompagnee d'une profonde reforme sociale visant a ameliorer la carriere des agents. Compte tenu de l'ampleur de ses objectifs, la mise en oeuvre de cette reforme ne pouvait etre realisee en une seule annee et se poursuivra jusqu'en 1994. Dans l'attente, et afin de garantir aux agents actuellement en fonctions une amelioration immediate de leur carriere, une procedure de reclassement a ete instituee. Les mesures prises dans le cadre de ce reclassement prennent effet le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1992. S'agissant des chefs d'etablissement de 4e et 3e classe, dix points reels indiciaires uniformes ont ete integres dans leurs echelles indiciaires au 1er janvier 1991 ; en outre, une indemnite mensuelle d'attente de reclassement equivalant a dix points reels a ete attribuee jusqu'au 1er juillet 1992, date a laquelle elle sera integree dans le traitement a l'occasion de la mise en place de la deuxieme phase du reclassement. Les mesures evoquees ci-dessus sont etendues au personnel retraite du meme grade en application de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les pensions de retraite ne pouvant etre calculees que sur un indice de traitement afferent a un echelon determine, l'indemnite mensuelle d'attente de reclassement payee aux actifs ne peut avoir aucune incidence sur le montant de la pension des retraites. Les fonctionnaires des PTT etant, comme tous les autres fonctionnaires, soumis au regime general des retraites, la liquidation des pensions de retraite releve de la competence du ministere du budget. Celui-ci a ete amene a traiter un tres grand nombre de dossiers. A cet egard, les retraites, notamment les chefs d'etablissement de 4e et 3e classe, beneficiaires de ces mesures, ont bien percu les rappels relatifs a la premiere phase du reclassement avec effet pecuniaire du 1er janvier 1991. Mais compte tenu de la charge de traitement de ces dossiers, le calendrier du paiement des rappels relatifs a la deuxieme phase du reclassement, avec effet pecuniaire du 1er juillet 1992, sera prochainement precise.
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