FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55224  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1192
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5962
Rubrique :  Postes et telecommunications
Tête d'analyse :  Telecommunications
Analyse :  France Telecom. attitude des centres serveurs. consequences. cocontractants
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, quelle appreciation il porte sur la teneur du contrat de France Telecom qui oblige le fournisseur de service a donner l'ordre de deposer entre les mains du centre serveur qu'il designe le montant des reversements de consultation, en particulier lorsque le centre serveur dilapide les sommes recues a titre de depot. Cette situation n'est-elle pas prevue et sanctionnee par l'article 408 du code penal en matiere d'abus de confiance ? La responsabilite civile de France Telecom peut-elle etre retenue pour n'avoir pas suffisamment protege le cocontractant du service public ? Ou a tout le moins pour ne pas lui avoir donne une surete plus grande ? Ne faudrait-il pas revoir les conditions du contrat ? En effet, a l'heure ou l'on veut responsabiliser penalement les fournisseurs de service, l'equite commande que le service public ne les place pas en situation de se faire escroquer par les centres serveurs, qui agissent en toute impunite et avec la complicite objective de France Telecom, plus soucieuse de traquer l'immoralite pornographique que de faire respecter les droits de ses fournisseurs et cocontractants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La chancellerie ne saurait, par principe, porter une quelconque appreciation sur la teneur des relations contractuelles unissant l'etablissement public France Telecom et les fournisseurs de services telematiques, le dispositif contractuel en cause ayant, au demeurant, donne lieu a une concertation prealable entre les pouvoirs publics et les representants de la profession concernee dans le cadre de la commission de la telematique. Elle ne saurait non plus prejuger des responsabilites, tant civiles que penales, susceptibles d'etre engagees en cas de dilapidation des fonds percus par les centres serveurs, etant toutefois observe que, sous reserve de l'appreciation que pourraient etre conduits a donner les tribunaux de cette question, il apparait que le role joue par les centres serveurs s'accomplit dans le cadre d'un mandat, assorti, le cas echeant, d'un contrat de depot, et que, des lors, les consequences civiles et penales attachees a ces contrats peuvent etre tirees.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O