FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55225  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1174
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3025
Rubrique :  Postes et telecommunications
Tête d'analyse :  Telecommunications
Analyse :  France Telecom. attitude des centres serveurs. consequences. cocontractants
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain expose a M le ministre delegue au budget la situation dans laquelle se trouvent les fournisseurs de services telematiques qui ont ete abuses par les centres serveurs qui ont dilapide les redevances provenant des reversements. En effet, des faillites ne cessent de s'accumuler ou l'on decouvre que les centres serveurs mobilisent sur la base de la loi Dailly aupres des banques les produits des reversements, les dilapident, ne reglent pas les fournisseurs de services, qui eux devront s'acquitter de l'eventuelle taxe de 50 p 100 suivant les classements a paraitre. Il lui demande comment acquitter la taxe dans le cas ou un fournisseur est accule a la faillite par son centre serveur ? Ne faudrait-il pas revoir d'urgence la procedure de reversement de consultations de service ? Ou alors le Tresor va-t-il devoir faire saisir le centre de la redevance de Blagnac pour y prelever la dime fiscale sur la pornographie ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - La taxe sur les services d'informations ou interactifs a caractere pornographique prevue a l'article 235 du code general des impots est assise sur le montant total hors TVA des sommes dues par France Telecom au fournisseur des services au titre du service classe, quelle que soit la date d'encaissement. Les fournisseurs de services sont tenus de payer spontanement avant le 5 de chaque mois la taxe dont ils sont redevables au titre des services fournis au cours du mois precedent. Le fait que le reversement du par France Telecom soit percu par le centre serveur pour le compte du fournisseur de services reste sans incidence sur la qualite du redevable, l'assiette et l'exigibilite de la taxe. Les rapports existants entre les centres serveurs et les fournisseurs de services telematiques constituent des rapports de droit prive dont l'Etat n'a pas a connaitre. Les difficultes pouvant survenir entre un fournisseur de services et son centre serveur ne peuvent donc en aucun cas remettre en cause l'exigibilite de la taxe.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O