FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55227  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  postes et télécommunications
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1194
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2953
Rubrique :  Postes et telecommunications
Tête d'analyse :  Telecommunications
Analyse :  France Telecom. attitude des centres serveurs. consequences. cocontractants
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain attire l'attention de M le ministre delegue aux postes et telecommunications sur la situation particulierement preoccupante ou se trouvent nombre de fournisseurs de services telematiques, du fait des faillites des centres serveurs suite a la publication de la taxe sur les messageries. En effet, dans la convention kiosque le fournisseur de service donne l'ordre a France Telecom de payer le centre serveur du montant des reversements de consultation. Le centre serveur se trouve donc etre le depositaire des sommes percues en fonction du contrat, situation la plus courante. Or, depuis moins d'un an, on decouvre que dans les faillites des centres serveurs les reversements ont ete engloutis en totalite, sur la base de mobilisation de creances, sans que les fournisseurs aient pu etre payes. Certes les fournisseurs de services ont la possibilite de faire saisir ces sommes aupres du centre de la redevance de Blagnac. Mais cela suppose une procedure, des longueurs, des frais d'avocat, tous elements qui sont de nature a rendre plus difficile et plus compliquee leur situation de creancier. Il lui demande s'il ne serait pas opportun, et au plus tot, de mettre a l'etude les moyens d'assurer aux fournisseurs de service leur part de reversement, quitte a produire aupres des services de France Telecom copie des contrats prives liant le serveur et le fournisseur, afin que l'equite soit retablie entre les parties et que cesse la situation d'abus de confiance qui prevaut actuellement, avec la complicite objective de France Telecom sur la base d'un document ou faute de posseder la ligne transpac, sur laquelle transitent les consultations, le fournisseur de services doit donner l'ordre irrevocable de payer son serveur qui peut en disposer a son gre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les relations contractuelles entre France Telecom et les fournisseurs offrant des services sur le kiosque sont regies par une convention qui fixe les conditions dans lesquelles ces services sont offerts au public et les modalites de remuneration du fournisseur. La mise en place de ce dispositif contractuel fait l'objet d'une concertation prealable de la profession dans le cadre de la commission de la telematique a laquelle participent les parlementaires. En l'etat actuel, aux termes des conditions generales de cette convention, le « fournisseur de services designe lors du depot de sa demande le beneficiaire des reversements. Le beneficiaire est soit lui-meme, soit le centre serveur. Les conditions techniques actuelles du service d'acces Teletel sont telles que, pour que le fournisseur de services soit beneficiaire des reversements, le service objet de la demande doit etre le seul service kiosque accessible par le ou les acces Transpac des moyens informatiques du centre serveur concerne ». Il resulte de ces dispositions contractuelles que, d'ores et deja, les fournisseurs de services gerant un code de service desservi par une liaison Transpac qui lui est reservee beneficient du paiement direct par France Telecom. Dans les autres cas, c'est-a-dire lorsque pour des raisons techniques enoncees le beneficiaire du reversement ne peut etre que le centre serveur, les dispositions contractuelles auxquelles souscrivent les parties (France Telecom, fournisseur de services et centre serveur pour la convention kiosque Teletel ; France Telecom et fournisseur de services pour le contrat kiosque telephonique au forfait) reglent d'une maniere tres claire les obligations de chacune d'entre elles. Ainsi, l'article 4-2-1 du contrat kiosque telephonique au forfait stipule que le « le reversement des remunerations est effectue au fournisseur de services ou au centre serveur, lorsque celui-ci en a recu le mandat ». Par ailleurs, l'article 5-5 de la convention Teletel prevoit que « le centre serveur s'engage a communiquer au fournisseur de services le montant de tous les reversements lies aux lignes Transpac correspondant au service concerne et, plus generalement, le fournisseur de services et le serveur s'engagent a faire leurs tous les litiges qui pourraient les opposer ». Enfin, l'article 3-7 du contrat kiosque telephonique au forfait stipule que « le fournisseur de services doit, lorsqu'il donne un mandat au centre serveur pour etre le beneficiaire des reversements, prevoir dans ce contrat toutes dispsoitions l'engageant a lui communiquer le montant des reversements le concernant. Le fournisseur de services et le centre serveur font leurs tous les litiges susceptibles de les opposer sur le montant des reversements ». Il resulte de l'ensemble de ces dispositions contractuelles que la responsabilite de France Telecom ne saurait etre recherchee. L'exploitant public n'en est pas moins conscient que le paiement de la totalite du montant des reversements telematiques au seul centre serveur peut presenter des inconvenients pour le fournisseur de services. Deja, ainsi qu'il a ete rappele, il admet le fournisseur de services au paiement direct chaque fois que cela est techniquement possible. En outre, une evolution du systeme est actuellement a l'etude,, en concertation avec les representants des fournisseurs de services et ceux des centres serveurs, afin de respecter au mieux les interets de chacun. Ces modifications seront bien entendu soumises, le moment venu, a la commission de la telematique.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O