Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Conformement aux dispositions de la loi no 62-933 du 8 aout 1962, complementaire a la loi d'orientation agricole modifiee par la loi no 86-19 du 6 janvier 1986, relative a l'abaissement de l'age de la retraite en agriculture, le droit a l'indemnite annuelle de depart (IAD), qui a pris fin le 1er janvier 1990, etait reserve aux chefs d'exploitation agricole a titre principal ages de soixante ans ayant depose leur demande et rendu leurs terres disponibles au cours de la periode d'application de la reglementation en vigueur. En consequence, il etait indispensable, pour qu'une demande d'IAD fut recevable, que les deux operations ci-dessus aient ete realisees au plus tard le 31 decembre 1989. Toutefois, pour tenir compte du court delai de mise en oeuvre de cette mesure et par bienveillance, des dispositions particulieres ont ete arretees en faveur des agriculteurs ayant depose leur dossier en 1989 et cede rapidement leurs terres, c'est-a-dire au plus dans un delai de six mois a compter du 1er janvier 1990. Il n'est pas prevu d'etendre ce delai. Le Gouvernement a mis en place un regime de preretraite concernant les agriculteurs ages d'au moins cinquante-cinq ans et de soixante ans au plus qui liberent leurs terres dans les conditions prevues au decret no 92-187 du 27 fevrier dernier. Le versement de cette allocation sera interrompu a compter du soixantieme anniversaire du beneficiaire. Elle n'est donc pas assimilable a l'indemnite annuelle de depart (IAD) a laquelle venait se substituer automatiquement l'indemnite viagere de depart complement de retraite (IVD-CR), lorsque le beneficiaire atteignait l'age legal de la retraite en agriculture.
|