FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55231  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1198
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5675
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocation de base
Analyse :  Calcul. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Pierre Brana attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'allocation de base minimale. Il apparait une contradiction entre les articles 25 et 31 des textes qui reglementent l'attribution de l'allocation chomage. Dans certains cas, l'allocation etablie en fonction d'un plafond qui ne peut etre superieur a 75 p 100 du salaire journalier de reference (notifie dans l'article 31) est inferieure a l'allocation minimale de base de 127,57 francs par jour (notifie dans l'article 25). Il semble que, sous une apparente logique, il y ait dans de nombreux cas une incoherence dans les methodes de calcul qui aboutit a une injustice. Il lui demande donc comment une allocation de base representant un plafond applique au salaire anterieur peut etre inferieure a l'allocation minimale de base. Il faut souligner que, dans ce cas precis, c'est toujours l'allocation dont le montant est le plus faible qui est allouee au demandeur. Il demande s'il n'y a pas la une mauvaise interpretation de la reglementation et lui demande s'il est possible de trouver un debouche positif a ce probleme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les regles de calcul de l'allocation de base lors de l'ouverture des droits sont celles definies a l'article 46 du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990 modifiee relative a l'assurance chomage. En application de cet article, l'allocation journaliere comprend une partie proportionnelle egale a 40,4 p 100 du salaire journalier de reference augmentee d'une partie fixe de 54,15 francs. Le montant journalier de l'allocation ne peut etre inferieur ni a 57,4 p 100 du salaire de reference, ni a 131,01 francs. Il ne peut etre superieur a 75 p 100 de ce meme salaire journalier de reference. Exemple de calcul de l'allocation de base pour une personne precedemment remuneree au SMIC : taux horaire = 34,06 francs au 1er juillet 1992 ; salaire journalier = 189,24 francs. Montant de l'allocation : 40,4 p 100 du salaire journalier de reference + 54,15 francs = 130,60 francs ; 57,4 p 100 du salaire journalier de reference = 108,62 francs ; allocation de base minimale = 131,01 francs. Le montant de l'allocation de base minimale etant le montant le plus eleve, celui-ci sera retenu puisque l'allocation versee ne peut lui etre inferieure et puisq'il est inferieur a 75 p 100 du salaire journalier de reference (141,93 francs). Lorsque l'interesse exercait precedemment son activite a temps reduit, l'allocation de base minimale est proratisee, et donc n'est pas superieure non plus a 75 p 100 du salaire journalier de reference.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O