FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55232  de  M.   Virapoullé Jean-Paul ( Union du Centre - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1174
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2751
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Reunion : impot sur le revenu
Analyse :  BIC. location de vehicules. deduction pour investissement. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Virapoulle attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur les recentes dispositions de la directive du 25 novembre 1991 du service du contentieux de la DGI concernant l'activite de loueur automobile au regard de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 no 86-824 du 11 juillet 1986. Selon les termes de la loi, les loueurs automobiles sont en effet autorises a pratiquer la deduction fiscale pour investissement a concurrence d'une partie de la valeur des vehicules, determinee en fonction du rapport entre le chiffre d'affaire realise dans le secteur touristique et le chiffre d'affaire total. Ainsi l'instruction du 7 novembre 1986 de la DGI (4-A-8-86) qui commente les conditions d'application des articles 238 bis HA du code general des impots precise, a son paragraphe 23, que le proprietaire du bien peut pratiquer la deduction prevue par ce texte, lorsqu'il n'en est pas l'utilisateur, a la condition toutefois que le bien soit mis a la disposition de l'utilisateur au terme d'un contrat de longue duree, couvrant au moins la periode normale d'utilisation du bien. Si une directive de la DGI du 18 decembre 1989 fixant a douze mois la duree normale d'utilisation des vehicules de tourisme destines a la location, cette directive vient cependant d'etre rapportee le 25 novembre 1991 par une decision de la DGI (service du contentieux). Les loueurs de la Reunion viennent donc d'etre avises par la direction regionale des services fiscaux que la duree normale d'utilisation des vehicules achetes a compter du 1er janvier 1992 etait portee a vingt-quatre mois. Dans la pratique, cette nouvelle mesure revient a exclure du benefice de la defiscalisation un secteur d'activite que le legislateur voulait developper. Il est en effet impensable qu'un loueur puisse garder ses vehicules au moins deux ans, d'une part pour des raisons de securite - les vehicules cumulant un kilometrage important aux mains de multiples conducteurs pourraient etre dangereux tout en augmentant sensiblement les frais de maintenance - d'autre part pour des raisons contractuelles - la plupart des grands loueurs internationaux (Avis, Hertz, Europcar, Mattei, Euro Dollar, Eurorent, etc) faisant obligation contractuelle a leurs franchises de renouveler leurs vehicules apres un an et/ou 30 000 kilometres. Les professionnels de son departement ne pouvant accepter que leur image soit ternie a la Reunion en louant des vehicules deux fois plus ages qu'en metropole, il souhaite, par consequent, qu'a travers la notion de « duree normale d'utilisation » telle que precisee dans la loi, soit entendu que ladite duree ne peut exceder un an selon les us et coutumes de la profession.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 119 de la loi de finances pour 1992, applicable a compter du 1er janvier 1992, a rendu caduques la directive de la direction generale des impots du 25 novembre 1991 et les decisions de la direction des services fiscaux de la Reunion citees par l'honorable parlementaire en ce qui concerne la duree normale d'utilisation des vehicules de tourisme utilises par des entreprises de location qui souhaitent beneficier de la deduction prevue a l'article 238 bis HA du code general des impots. En effet, l'article 119 deja cite a precise la duree minimale pendant laquelle les investissements eligibles a l'aide doivent etre conserves par l'entreprise et continuer a etre affectes a l'exploitation pour laquelle ils ont ete acquis. S'agissant des biens meubles, et notamment des vehicules de tourisme, le delai normal de conservation qui est decompte a partir de la date d'acquisition est egal a cinq ans ou a la duree normale d'utilisation du bien si elle est inferieure. Si le vehicule n'est pas acquis directement par l'entreprise eligible, il est admis que la solution exposee au no 23 de l'instruction du 7 novembre 1986 (BODGI, 4-A-8-86) continue de s'appliquer des lors que le contrat de location est conclu pour cinq ans au moins ou pour une duree egale a la duree normale d'utilisation du vehicule. A cet egard, il est rappele que la duree normale d'utilisation d'un bien est egale a la duree normale d'amortissement, conformement aux dispositions du 2o du 1 de l'article 39 du code general des impots.
UDC 9 REP_PUB Réunion O