FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55237  de  M.   Spiller Christian ( Non-Inscrit - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1196
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3583
Rubrique :  Personnes agees
Tête d'analyse :  Etablissements d'accueil
Analyse :  Maison de retraite reprise par un centre communal d'action sociale. personnel. statut
Texte de la QUESTION : M Christian Spiller attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur la situation, dans sa circonscription, d'une maison de retraite, type association loi 1901, appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 etendue et accueillant des personnes agees dependantes qui, pour certaines, beneficient d'allocation compensatrice tierce personne et, accessoirement, d'une prise en charge du service d'aide a domicile. Actuellement, cet etablissement, en depot de bilan, est en voie d'etre repris par un centre communal d'action sociale et de passer en gestion publique, avec l'integration de tout ou partie des personnels. La nouvelle structure faisant a l'evidence ressortir les anciens personnels des statuts prevus par la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere, notamment en ses articles 2 et 102, il lui demande de bien vouloir confirmer que les accords dits « Durieux » ainsi que les dispositions legales precitees sont bien applicables au cas d'espece.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 a en effet prevu qu'« en cas de transformation d'un etablissement prive a caractere sanitaire ou social en etablissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l'activite d'un tel etablissement a l'un des etablissements mentionnes a l'article 2, les personnels concernes peuvent, si necessaire, etre recrutes en qualite de fonctionnaire soumis au present titre selon les modalites fixees en Conseil d'Etat ». Cet article subordonne donc a deux conditions l'integration dans la fonction publique hospitaliere des agents d'un etablissement prive se trouvant dans une telle situation. En premier lieu il convient que cette integration apparaisse comme « necessaire ». En second lieu, les modalites de cette integration doivent etre precisees par un decret en Conseil d'Etat. Il est donc suggere a l'honorable parlementaire d'adresser un dossier aux services ministeriels afin de permettre a ceux-ci de fournir une reponse circonstanciee au vu des elements propres a l'etablissement dont il est fait etat.
NI 9 REP_PUB Lorraine O